Décret n°61-610 du 14 juin 1961
Article 9 du Décret n°61-610 du 14 juin 1961 relatif aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 janvier 1989
Modifié par : Décret 89-12 1989-01-09 art. 5 JORF 10 janvier 1989
Les acquisitions d'un montant supérieur à celui fixé par un arrêté concerté du ministre de l'agriculture et du ministre des finances et des affaires économiques doivent être soumises à l'approbation préalable des commissaires du Gouvernement ; ceux-ci peuvent en outre, à tout moment, décider que certaines acquisitions, inférieures au montant déterminé par cet arrêté, doivent être également soumises à leur approbation.
Le refus d'approbation des commissaires du Gouvernement doit être motivé et intervenir au plus tard dans un délai d'un mois à compter du jour où l'acquisition projetée leur a été soumise, faute de quoi la société peut procéder à celle-ci. Cependant, en cas d'offre d'achat par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural à ses propres conditions conformément aux dispositions du IV de l'article 7 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 modifiée, l'accord de chacun des commissaires du Gouvernement doit être exprès. Lorsqu'il s'agit d'une adjudication, le délai maximum imparti aux commissaires du Gouvernement pour se prononcer est fixé à quinze jours.
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[…] Considerant qu'aux termes de l'article 3 du decret du 20 octobre 1962 « la societe d'amenagement foncier et d'etablissement rural, lorsqu'elle decide d'exercer son droit de preemption doit en avertir les commissaires du gouvernement. Ceux-ci peuvent dans tous les cas s'opposer a la preemption envisagee dans les conditions fixees au 3 e alinea de l'article 9 du decret du 14 juin 1961 » ; que l'article 9 de ce decret dispose que le refus d'approbation des commissaires du gouvernement doit etre motive et intervenir au plus tard dans un delai de 15 jours francs a compter du jour ou l'acquisition projetee leur a ete soumise, faute de quoi la societe peut proceder a celle-ci" ; […]
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Si l'article 3 du décret du 20 octobre 1962 et l'article 9 du décret du 14 juin 1961 ne font pas obstacle à ce qu'une société d 'aménagement foncier et d'établissement rural procède à l'acquisition d'un immeuble avant l'expiration d'un délai de quinze jours francs à compter de la date à laquelle les commissaires du gouvernement ont été informés de sa décision d'exercer son droit de préemption, ces dispositions subordonnent l'acquisition à la condition que chacun des commissaires du gouvernement ait formellement décidé de ne pas s 'opposer à l'exercice du droit de préemption avant l'expiration du délai de quinze jours [1]. […]
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3. Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 29 octobre 1970, 67-11.015, Publié au bulletin
[…] Que celle-ci a notifie aux vendeurs, le 16 juin 1964, qu'elle entendait exercer son droit de preemption et, le meme jour, a avise de sa decision les commissaires du gouvernement, en application de l'article 9 du decret n° 61-610 du 14 juin 1961 et de l'arrete du 16 mai 1962 pris en application de ce decret ;
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