Article 10 du Décret n°61-610 du 14 juin 1961 relatif aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural

Chronologie des versions de l'article

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Version11/03/1981
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Version10/01/1989
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Version17/03/1996

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code rural - art. R*142-1 (M)

Entrée en vigueur le 17 mars 1996

Modifié par : Décret n°91-29 du 9 janvier 1991 - art. 4 () JORF 11 janvier 1991

Modifié par : Décret n°96-205 du 15 mars 1996 - art. 2 (V) JORF 17 mars 1996

Ont priorité en vue de leur installation sur une exploitation acquise, créée ou restructurée par une société d'aménagement foncier et d'établissement rural les agriculteurs expropriés bénéficiant de la priorité d'attribution prévue à l'article 10 de la loi du 8 août 1962. Ces agriculteurs peuvent présenter leur candidature auprès de plusieurs sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural à la suite des appels publics de candidatures prévus à l'article 14 bis ; ils perdent leur priorité si, après avoir présenté leur candidature à l'attribution d'un bien, ils en refusent l'acquisition.
Lorsqu'une Safer envisage d'affecter une exploitation acquise, créée ou restructurée à l'installation d'agriculteurs individuels ou groupés en société, ces agriculteurs peuvent bénéficier de cette installation s'ils justifient de leur appartenance à l'une des catégories suivantes, sans qu'aucune d'entre elles ne bénéficie d'une priorité d'attribution :
a) Jeunes agriculteurs au sens des dispositions des articles R. 343-3 et R. 343-4 du code rural ;
b) Bénéficiaires des dispositions des articles R. 343-21 à R. 343-23 du code rural ;
c) Migrants au sens des dispositions de l'article 27 de la loi du 8 août 1962 ;
d) Mutants d'exploitation au sens de l'article 27 de la même loi ;
e) Agriculteurs expropriés non bénéficiaires de la priorité d'attribution prévue à l'article 10 de la même loi ;
f) Agriculteurs privés de leur exploitation du fait de partage ou de l'exercice du droit de reprise du propriétaire.
Au cas où aucune personne répondant aux conditions mentionnées ci-dessus ne se porte candidate à l'attribution de cette exploitation, la société peut l'attribuer à un autre candidat, agriculteur ou non.
Pendant un délai de dix ans au moins, l'acquéreur ou ses ayants cause doit recueillir l'accord de la Safer approuvé par les commissaires du Gouvernement, pour toute aliénation conduisant au morcellement d'une exploitation attribuée en application du présent article ou pour tout changement de sa destination agricole ou forestière. Les commissaires du Gouvernement se prononcent dans les conditions fixées à l'article 14 du présent décret.
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Décisions11


1Cour de cassation, Chambre civile 3, du 14 octobre 1992, 91-13.187, Inédit
Rejet

[…] la cour d'appel, qui a ajouté aux lois n° 60-808 du 5 août 1960 et n° 62-933 du décret du 8 août 1962, ainsi qu'au décret n° 61-610 du 14 juin 1961, des […] juridiquement inopérante, puisqu'en son état alors applicable, l'article 7 de la loi du 8 août 1962 permettait l'exercice de la préemption en vue d'agrandir des exploitations existantes « dans la limite de trois fois la surface minimum d'installation » ; 3°) qu'en faisant état d'agissements des attributaires perpétrés postérieurement à la rétrocession, […] la cour d'appel a privé l'arrêt attaqué de base légale au regard des articles 15 de la loi du 5 août 1960, 7 de la loi du 8 août 1962 et 3, 10, 12 et 14 du décret du 14 juin 1961 ; […]

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  • Société d'aménagement foncier et d'établissement rural·
  • Agrandissement des exploitations existantes·
  • Conditions d'exercice·
  • Préemption·
  • Basse-normandie·
  • Exploitation·
  • Aménagement foncier·
  • Retrocession·
  • Objectif·
  • Structure agraire

2Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 27 mai 1988, 65336, publié au recueil Lebon
Rejet

[…] Le domaine des Barathons, dont une partie des parcelles fait l'objet de la demande d'exploitation de carrière, a été acquis par la SAFER de Gironde – Dordogne puis cédé par elle au groupement foncier agricole du Bridat dans les conditions prévues à l'article 10 du décret du 14 juin 1961 relatif aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural. […] Vu le décret °n 61-610 du 14 juin 1961 ;

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  • Autorisation d'exploitation·
  • Mines et carrieres·
  • Carrieres·
  • Carrière·
  • Exploitation·
  • Société anonyme·
  • Aménagement foncier·
  • Décret·
  • Commissaire du gouvernement·
  • Autorisation

3Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 21 octobre 1975, 74-13.797, Publié au bulletin
Rejet

En vertu de l'article 10 -2 du décret du 14 juin 1961, la rétrocession de biens ruraux par les SAFER ne peut être faite qu'en faveur d'exploitants justifiant d'un minimum de quatre ans de pratique professionnelle. Celle-ci peut résulter d'un travail avec des parents exploitants agricoles.

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  • Société d'aménagement foncier et d'établissement rural·
  • Travail avec des parents exploitants agricoles·
  • Pratique professionnelle·
  • Beneficiaires·
  • Rétrocession·
  • Conditions·
  • Cession·
  • Bien rural·
  • Aménagement foncier·
  • Parents
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