Article 10 du Décret n°61-610 du 14 juin 1961 relatif aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural

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Version11/03/1981
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La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code rural - art. R*142-1 (M)

Entrée en vigueur le 11 novembre 1978

Modifié par : Décret 78-1072 1978-11-08 art. 5 JORF 11 novembre 1978

En vue de leur installation sur une exploitation créée ou restructurée par une société d'aménagement foncier et d'établissement rural, les candidats doivent justifier de leur appartenance à l'une des catégories suivantes :
Jeunes agriculteurs au sens des dispositions de l'article 2 du décret du 2 février 1978 ;
Bénéficiaires des dispositions du décret du 3 mars 1962 relatives à la promotion sociale ;
Migrant au sens des dispositions de l'article 27 de la loi du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole et du décret du 15 juillet 1965 ;
Mutants d'exploitation au sens de l'article 27 de la même loi ;
Occupants d'une résidence personnelle ou familiale susceptible de créer des liens particuliers entre l'intéressé et la région où se trouve la résidence.
Les candidats doivent en outre :
1° Justifier de conditions d'expérience et de capacités professionnelles déterminées par arrêté du ministre de l'agriculture ;
2° Posséder les qualités nécessaires pour une bonne exploitation des attributions et disposer des moyens financiers indispensables, compte tenu notamment des caractéristiques de l'exploitation et des usages du terroir ;
3° S'engager à respecter les clauses d'un cahier des charges établi éventuellement par la société et à exploiter personnellement pendant quinze ans au moins, sauf substitution à l'intéressé de l'un de ses descendants ou du conjoint de l'un d'eux avec l'agrément de la société et l'accord des commissaires du Gouvernement. Le descendant ou le conjoint doit remplir les conditions définies au présent article.
Les exploitations peuvent être cédées par la société à des personnes qui s'engagent à les donner en location avec l'agrément de cette société et l'accord des commissaires du Gouvernement à des candidats satisfaisant aux conditions définies au présent article et à l'article 11 ci-dessous.
Les exploitations peuvent être également attribuées aux groupements agricoles d'exploitation en commun reconnus.
Entrée en vigueur le 11 novembre 1978
Sortie de vigueur le 11 mars 1981
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Décisions11


1Cour de cassation, Chambre civile 3, du 14 octobre 1992, 91-13.187, Inédit
Rejet

[…] la cour d'appel, qui a ajouté aux lois n° 60-808 du 5 août 1960 et n° 62-933 du décret du 8 août 1962, ainsi qu'au décret n° 61-610 du 14 juin 1961, des […] juridiquement inopérante, puisqu'en son état alors applicable, l'article 7 de la loi du 8 août 1962 permettait l'exercice de la préemption en vue d'agrandir des exploitations existantes « dans la limite de trois fois la surface minimum d'installation » ; 3°) qu'en faisant état d'agissements des attributaires perpétrés postérieurement à la rétrocession, […] la cour d'appel a privé l'arrêt attaqué de base légale au regard des articles 15 de la loi du 5 août 1960, 7 de la loi du 8 août 1962 et 3, 10, 12 et 14 du décret du 14 juin 1961 ; […]

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  • Société d'aménagement foncier et d'établissement rural·
  • Agrandissement des exploitations existantes·
  • Conditions d'exercice·
  • Préemption·
  • Basse-normandie·
  • Exploitation·
  • Aménagement foncier·
  • Retrocession·
  • Objectif·
  • Structure agraire

2Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 27 mai 1988, 65336, publié au recueil Lebon
Rejet

[…] Le domaine des Barathons, dont une partie des parcelles fait l'objet de la demande d'exploitation de carrière, a été acquis par la SAFER de Gironde – Dordogne puis cédé par elle au groupement foncier agricole du Bridat dans les conditions prévues à l'article 10 du décret du 14 juin 1961 relatif aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural. […] Vu le décret °n 61-610 du 14 juin 1961 ;

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  • Autorisation d'exploitation·
  • Mines et carrieres·
  • Carrieres·
  • Carrière·
  • Exploitation·
  • Société anonyme·
  • Aménagement foncier·
  • Décret·
  • Commissaire du gouvernement·
  • Autorisation

3Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 21 octobre 1975, 74-13.797, Publié au bulletin
Rejet

En vertu de l'article 10 -2 du décret du 14 juin 1961, la rétrocession de biens ruraux par les SAFER ne peut être faite qu'en faveur d'exploitants justifiant d'un minimum de quatre ans de pratique professionnelle. Celle-ci peut résulter d'un travail avec des parents exploitants agricoles.

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  • Société d'aménagement foncier et d'établissement rural·
  • Travail avec des parents exploitants agricoles·
  • Pratique professionnelle·
  • Beneficiaires·
  • Rétrocession·
  • Conditions·
  • Cession·
  • Bien rural·
  • Aménagement foncier·
  • Parents
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