Article 14 du Décret n°61-610 du 14 juin 1961 relatif aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural

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Version11/01/1991

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code rural - art. R*141-11 (M)

Entrée en vigueur le 11 janvier 1991

Modifié par : Décret n°91-29 du 9 janvier 1991 - art. 8 () JORF 11 janvier 1991

Les projets de cession de propriété ainsi que les projets d'installation d'exploitants en qualité de preneurs sont soumis aux commissaires du Gouvernement. Leur refus d'approbation doit être motivé et intervenir au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la date de réception du projet de cession, faute de quoi la société peut procéder à celle-ci.
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Entrée en vigueur le 11 janvier 1991
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Décisions4


1Cour de cassation, Chambre civile 3, du 14 octobre 1992, 91-13.187, Inédit
Rejet

[…] dans la mesure où elle a décidé le contraire, la cour d'appel, qui a ajouté aux lois n° 60-808 du 5 août 1960 et n° 62-933 du décret du 8 août 1962, ainsi qu'au décret n° 61-610 du 14 juin 1961, des conditions que ces textes ne comportent pas, a excédé ses pouvoirs ; […] en réalité, juridiquement inopérante, puisqu'en son état alors applicable, l'article 7 de la loi du 8 août 1962 permettait l'exercice de la préemption en vue d'agrandir des exploitations existantes « dans la limite de trois fois la surface minimum d'installation » ; 3°) qu'en faisant état d'agissements des attributaires perpétrés postérieurement à la rétrocession, circonstance, ici encore, […]

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  • Société d'aménagement foncier et d'établissement rural·
  • Agrandissement des exploitations existantes·
  • Conditions d'exercice·
  • Préemption·
  • Basse-normandie·
  • Exploitation·
  • Aménagement foncier·
  • Retrocession·
  • Objectif·
  • Structure agraire

2Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 17 avril 1974, 73-12.718, Publié au bulletin
Rejet

Les dispositions de l'article 10 du decret du 14 juin 1961, obligeant le retrocessionnaire a exploiter pendant 15 ans, ne sont pas applicables, en vertu de l'article 14 du decret, lorsque la cession a pour but d'accroitre la superficie d'une exploitation non rentable. Des lors une safer peut valablement autoriser le beneficiaire d'une retrocession a vendre a un tiers une partie des biens qu'elle lui a cedes, si cette vente est destinee a faciliter la restructuration de l'exploitation et si le prix doit etre utilise a la construction de batiments.

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  • Société d'aménagement foncier et d'établissement rural·
  • Cession a un tiers d'une partie des biens retrocedes·
  • Amelioration des structures agraires·
  • Exploitation pendant quinze ans·
  • Obligations du beneficiaire·
  • Mission légale·
  • Retrocession·
  • Aménagement foncier·
  • Exploitation·
  • Étable

3Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 16 octobre 1998, 141265, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] Vu le décret n° 61-610 du 14 juin 1961 relatif aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural ; […] Article 1 er : La requête de la SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL DE LA REGION CORSE est rejetée.

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  • Possibilité de délégation de signature·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Delegations, suppleance, interim·
  • Agriculture, chasse et pêche·
  • Institutions agricoles·
  • Compétence·
  • Aménagement foncier·
  • Corse·
  • Agriculture
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