Article 14 bis du Décret n°61-610 du 14 juin 1961 relatif aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural

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Version11/11/1978
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Version11/03/1981

Entrée en vigueur le 11 mars 1981

Modifié par : Décret 81-217 1981-03-10 art. 13 JORF 11 mars 1981

Les décisions de rétrocession des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural sont précédées de la publication d'un appel de candidatures qui comporte l'affichage à la mairie de la commune de la situation du bien pendant un délai minimum de quinze jours d'un avis comportant une désignation sommaire du bien concerné avec notamment le nom de la commune, celui du lieudit et la superficie totale.
L'appel de candidatures indique le délai dans lequel doivent être présentées les candidatures à l'acquisition.
Cet avis précise aux intéressés que des compléments d'information peuvent être obtenus auprès du siège de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural.
Le même avis est publié en caractères apparents dans deux journaux diffusés dans le département intéressé, dont l'un au moins est choisi sur la liste établie par le préfet des journaux habilités à recevoir des annonces judiciaires et légales, et l'autre, le cas échéant, sur une liste des journaux à caractère professionnel agricole établie par le préfet chaque année au mois de décembre en vue de l'année suivante. Les journaux figurant sur cette seconde liste doivent avoir une diffusion atteignant le minimum fixé par le décret n° 55-1650 du 17 décembre 1955 relatif aux annonces judiciaires et légales et paraître au moins deux fois par mois.
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Entrée en vigueur le 11 mars 1981

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 21 juin 1995, 93-14.539, Publié au bulletin
Rejet

[…] Dussouilliez et Béthaz font grief à l'arrêt de les « débouter » de leurs demandes, alors, selon le moyen, 1° qu'il ne résulte ni de la lettre ni de l'esprit des articles 10 et 14 bis du décret n° 61-610 du 14 juin 1961, tel que modifié, que ne peut avoir la qualité de candidat évincé que celui du ou des candidats qui aurait accepté le prix fixé par la SAFER mais n'aurait pas été retenu ; qu'en jugeant comme elle l'a fait, […]

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