Décret n°81-20 du 12 janvier 1981 RELATIF A L'ASSURANCE MALADIE, MATERNITE, DECES DES STAGIAIRES DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE REMUNERES PAR L'ETAT.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 14 janvier 1981
Dernière modification : 14 janvier 1981

Commentaire1


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Le 10 avril 2001, il forma un recours gracieux auprès du premier ministre contre le décret no 2001-188 du 26 février 2001 relatif au ARRÊT GUILLARD c. […]

 

Décisions2


1CEDH, Cour (cinquième section), AFFAIRE GUILLARD c. FRANCE, 15 janvier 2009, 24488/04

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[…] 6. Le 10 avril 2001, il forma un recours gracieux auprès du premier ministre contre le décret no 2001-188 du 26 février 2001 relatif au statut du corps des officiers de port. Il estimait, en effet, que ce décret contredisait le protocole d'accord, dit protocole « Durafour », conclu le 9 février 1990, sur la rénovation de la grille des classifications et des rémunérations des trois fonctions publiques. Il visait notamment les articles 20, 24 et 25 du décret, qui concernent les modalités de reclassement indiciaires, conduisant selon lui à des disparités de traitement et à un manque à gagner quant au montant de sa pension de retraite, et il contestait la prise d'effet du reclassement au 1er août 1996 alors que, pour de nombreux corps comparables, cette date était fixée au 1er août 1995.

 

2CEDH, Commission (plénière), TERRACCIANO c. ITALIE, 6 mars 1989, 12142/86

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[…] vigueur au 1er janvier 1980. Aucune suite ne fut donnée à sa demande. Toutefois, par décret du Président de la Chambre des députés du 12 janvier 1981, n° 978, elle fut nommée à un emploi de catégorie n° 3. Le 18 mai 1981, la requérante qui estimait remplir les

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Vu le code de la sécurité sociale, notamment le livre III ; Vu le code rural, notamment les titres II et III du livre VII ; Vu le code du travail, notamment le titre VI du livre IX, modifié par la loi n° 78-754 du 17 juillet 1978, et le titre VIII du livre IX ; Vu le décret n° 45-0179 du 29 décembre 1945 modifié relatif à l'application des dispositions du livre III du code de la sécurité sociale, notamment ses chapitres III, V et VII ; Vu le décret n° 50-444 du 20 avril 1950 modifié relatif au financement des assurances sociales agricoles ; Vu le décret n° 50-1225 du 21 septembre 1950 modifié portant règlement d'administration publique en ce qui concerne les assurances sociales agricoles, et notamment l'application des décrets des 30 octobre 1935 et 20 avril 1950 modifiés ; Vu le décret n° 75-454 du 2 juin 1975 fixant les modalités d'application de l'article L. 980-5 du code du travail ; Vu le décret n° 79-249 du 27 mars 1979 modifiant les titres III et VI du livre IX du code du travail (2è partie : Décrets en Conseil d'Etat) ; Vu le décret n° 79-250 du 27 mars 1979 fixant les montants et les taux de rémunérations et indemnités des stagiaires de la formation professionnelle.

Article 1
Les stagiaires de la formation professionnelle continue rémunérés par l'Etat dans les conditions définies au titre VI du livre IX du code du travail, qui relèvent d'un régime de sécurité sociale de salariés ont droit, sous réserve des dispositions de l'article 4 ci-dessous, au versement, à la charge des services et organismes payeurs des rémunérations de stage, d'indemnités journalières en cas de maladie et de maternité, ou d'un capital en cas de décès, dans les conditions fixées ci-après.
Article 2

Pour toute maladie née pendant la durée des stages auxquels leur inscription a été acceptée ou, le cas échéant, pendant les trois mois qui suivent la fin de ces stages, l'Etat garantit aux stagiaires une indemnité journalière égale à 50 p. 100 de leur rémunération journalière de stage.

En cas de repos pour maternité débutant durant la période définie à l'alinéa précédent, l'Etat garantit aux stagiaires une indemnité journalière égale à 90 p. 100 de leur rémunération journalière de stage.

En cas de décès survenant durant la même période, l'Etat garantit aux ayants droit des stagiaires le paiement d'un capital égal à 90 fois la rémunération journalière de stage.

Article 3
Les indemnités complémentaires mentionnées ci-dessus sont versées au stagiaire, sous déduction des prestations en espèces dues pour les mêmes risques par le régime de sécurité sociale dont il relève, jusqu'à concurrence du montant maximum desdites prestations en espèces.
Elles sont dues et servies dans les conditions et durant les périodes fixées pour le paiement de ces prestations.