Décret n°81-20 du 12 janvier 1981 RELATIF A L'ASSURANCE MALADIE, MATERNITE, DECES DES STAGIAIRES DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE REMUNERES PAR L'ETAT.
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 14 janvier 1981 |
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Dernière modification : | 14 janvier 1981 |
Vu le code de la sécurité sociale, notamment le livre III ; Vu le code rural, notamment les titres II et III du livre VII ; Vu le code du travail, notamment le titre VI du livre IX, modifié par la loi n° 78-754 du 17 juillet 1978, et le titre VIII du livre IX ; Vu le décret n° 45-0179 du 29 décembre 1945 modifié relatif à l'application des dispositions du livre III du code de la sécurité sociale, notamment ses chapitres III, V et VII ; Vu le décret n° 50-444 du 20 avril 1950 modifié relatif au financement des assurances sociales agricoles ; Vu le décret n° 50-1225 du 21 septembre 1950 modifié portant règlement d'administration publique en ce qui concerne les assurances sociales agricoles, et notamment l'application des décrets des 30 octobre 1935 et 20 avril 1950 modifiés ; Vu le décret n° 75-454 du 2 juin 1975 fixant les modalités d'application de l'article L. 980-5 du code du travail ; Vu le décret n° 79-249 du 27 mars 1979 modifiant les titres III et VI du livre IX du code du travail (2è partie : Décrets en Conseil d'Etat) ; Vu le décret n° 79-250 du 27 mars 1979 fixant les montants et les taux de rémunérations et indemnités des stagiaires de la formation professionnelle.
Les stagiaires de la formation professionnelle continue rémunérés par l'Etat dans les conditions définies au titre VI du livre IX du code du travail, qui relèvent d'un régime de sécurité sociale de salariés ont droit, sous réserve des dispositions de l'article 4 ci-dessous, au versement, à la charge des services et organismes payeurs des rémunérations de stage, d'indemnités journalières en cas de maladie et de maternité, ou d'un capital en cas de décès, dans les conditions fixées ci-après.
Pour toute maladie née pendant la durée des stages auxquels leur inscription a été acceptée ou, le cas échéant, pendant les trois mois qui suivent la fin de ces stages, l'Etat garantit aux stagiaires une indemnité journalière égale à 50 p. 100 de leur rémunération journalière de stage.
En cas de repos pour maternité débutant durant la période définie à l'alinéa précédent, l'Etat garantit aux stagiaires une indemnité journalière égale à 90 p. 100 de leur rémunération journalière de stage.
En cas de décès survenant durant la même période, l'Etat garantit aux ayants droit des stagiaires le paiement d'un capital égal à 90 fois la rémunération journalière de stage.
Les indemnités complémentaires mentionnées ci-dessus sont versées au stagiaire, sous déduction des prestations en espèces dues pour les mêmes risques par le régime de sécurité sociale dont il relève, jusqu'à concurrence du montant maximum desdites prestations en espèces.
Elles sont dues et servies dans les conditions et durant les périodes fixées pour le paiement de ces prestations.
Elles sont dues et servies dans les conditions et durant les périodes fixées pour le paiement de ces prestations.
Le 10 avril 2001, il forma un recours gracieux auprès du premier ministre contre le décret no 2001-188 du 26 février 2001 relatif au ARRÊT GUILLARD c. […]