Article 4 du Décret n°81-20 du 12 janvier 1981 RELATIF A L'ASSURANCE MALADIE, MATERNITE, DECES DES STAGIAIRES DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE REMUNERES PAR L'ETAT.

Chronologie des versions de l'article

Version14/01/1981

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R373-4 (V)

Entrée en vigueur le 14 janvier 1981

Les prestations de sécurité sociale dues, en application des dispositions de l'article L. 981-5 du code du travail et du décret susvisé du 2 juin 1975, aux stagiaires bénéficiaires d'un congé de formation sont exclusives des indemnités prévues par le présent décret.

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Entrée en vigueur le 14 janvier 1981
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