Article 2 du Décret n°83-287 du 8 avril 1983 portant statut particulier du corps des assistants des disciplines juridiques, politiques, économiques et de gestion et des disciplines littéraires et de sciences humaines.Abrogé

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Version10/04/1983

Entrée en vigueur le 10 avril 1983

Les assistants régis par le présent décret ont vocation à remplir, au sein d'équipes pédagogiques et d'équipes de recherche, des missions de formation initiale et de formation continue, des missions de recherche ainsi que des missions d'animation. Ils participent à la gestion de l'établissement.
Ils assurent des travaux dirigés et des travaux pratiques.
Sur leur demande, après avis du conseil de l'unité d'enseignement et de recherche, des cours peuvent leur être confiés s'ils ont exercé depuis deux ans au moins soit des fonctions d'assistant titulaire ou non titulaire, soit des fonctions de vacataire dans les conditions précisées au titre Ier du décret du 6 octobre 1982 susvisé ; ces dernières fonctions doivent avoir été exercées à titre principal.
Les assistants assurent également les tâches liées aux activités définies au présent article et participent notamment au contrôle des connaissances et aux examens. L'exécution de ces tâches ne donne lieu ni à une rémunération supplémentaire ni à une réduction des obligations de service fixées à l'article 3 ci-après.
Sous réserve des dispositions du décret du 29 octobre 1936 modifié relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions, ils doivent l'intégralité de leur activité professionnelle à l'accomplissement du service qui leur est imparti en application du présent article.
Les assistants régis par le présent décret qui ne sont pas titulaires du doctorat d'Etat ou d'un doctorat de troisième cycle sont tenus de préparer une thèse conduisant à l'obtention de l'un de ces diplômes. Dans le cas contraire, ils doivent effectuer des travaux complémentaires de recherche.
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Entrée en vigueur le 10 avril 1983
Sortie de vigueur le 1 janvier 1999

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