Article 3 du Décret n°83-287 du 8 avril 1983 portant statut particulier du corps des assistants des disciplines juridiques, politiques, économiques et de gestion et des disciplines littéraires et de sciences humaines.Abrogé

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Version10/04/1983

Entrée en vigueur le 10 avril 1983

La réglementation relative à la durée du travail dans la fonction publique est applicable aux assistants.
En ce qui concerne les travaux dirigés et les travaux pratiques, le service comporte 150 heures de travaux dirigés ou 300 heures de travaux pratiques.
Lorsqu'un assistant assure à la fois des travaux dirigés et des travaux pratiques, une heure de travaux dirigés équivaut à deux heures de travaux pratiques.
Lorsqu'un assistant assure un cours, une heure de cours équivaut à une heure et demie de travaux dirigés.
Après avis du conseil de l'unité d'enseignement et de recherche, le conseil de l'université ou de l'établissement répartit les services entre les assistants. A cet effet, les deux conseils siègent dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 33 de la loi du 12 novembre 1968 susvisée.
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Entrée en vigueur le 10 avril 1983
Sortie de vigueur le 1 janvier 1999
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Décision1


1Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème Chambre, du 13 octobre 2005, 98NT01392, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant que M lle X soutient qu'elle aurait dû être titularisée sur le fondement des dispositions du décret n° 83-287 du 8 avril 1983 portant statut du corps des assistants des disciplines juridiques, politiques, économiques et de gestion et des disciplines littéraires et de sciences humaines, alors en vigueur ; que, si M lle X a accompli trois cent quatre-vingt-dix heures d'enseignement en 1983-1984, soit un nombre supérieur au seuil fixé par les dispositions de l'article 3 de ce décret qui prévoyaient cent cinquante heures de travaux dirigés ou trois cents heures de travaux pratiques comme base de la durée du travail des assistants, elle n'établit pas qu'elle aurait été privée d'une chance sérieuse de nomination dans ce corps ;

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