Article 8 du Décret n°83-662 du 20 juillet 1983 RELATIF A LA COMPENSATION ENTRE LES REGIMES OBLIGATOIRES DE PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES DE VIEILLESSE DU LIVRE VIII, TITRE III, DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version22/07/1983

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. D645-14 (V)

Entrée en vigueur le 22 juillet 1983

Il est établi, au début de chaque exercice, un compte prévisionnel de compensation. Après avis conforme du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales, il est procédé aux transferts de fonds correspondants.
Entrée en vigueur le 22 juillet 1983
Sortie de vigueur le 21 décembre 1985
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