Décret n°83-68 du 2 février 1983 relatif au comité régional des prêts institué par l'article 68 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions.
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 4 février 1983 |
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Dernière modification : | 9 novembre 1985 |
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, et notamment son article 68 ;
Après avis du comité des finances locales ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Le comité régional des prêts comprend :
Quatre conseillers régionaux élus par le conseil régional ;
Huit conseillers généraux élus par le collège des conseillers généraux de la région ;
Six maires de communes de moins de 2.000 habitants et huit maires de communes de plus de 2.000 habitants élus par le collège des maires des communes de la région appartenant au groupe démographique correspondant ; Trois présidents de groupements de communes élus par le collège des présidents de groupements de communes de la région.
Sont membres de droit du comité :
Le commissaire de la République de la région, ou son représentant; Le trésorier-payeur général de la région, ou son représentant; Le délégué régional de la Caisse des dépôts et consignations ou son représentant.
Le mandat des membres élus du comité prend fin en même temps que le mandat au titre duquel ils ont été élus ou lors de chaque renouvellement général ou partiel de l'assemblée dont ils relèvent.
Lorsque, pour quelque cause que ce soit, le siége d'un membre élu du comité devient vacant, il est attribué pour la durée du mandat restant à courir au premier candidat non élu figurant sur la même liste
Les membres élus du comité peuvent se faire représenter pour une séance déterminée par un de leurs collègues appartenant à la même assemblé ou au même collège ; nul ne peut, à ce titre détenir plus d'un mandat.
La durée du mandat du représentant des caisses d'épargne est de trois ans.
Le mandat des membres élus et celui du représentant des caisses d'épargne sont renouvelables.
Les conseillers régionaux, les conseillers généraux, les maires et les présidents de groupements de communes sont élus à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Le vote a lieu sur des listes complètes sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. Chaque liste comporte un nombre de candidats supérieur de moitié au nombre des sièges à pourvoir. Les listes de candidatures des conseillers généraux, des maires et des présidents de groupements de communes sont déposées à la préfecture de région à une date fixée par arrêté du ministre chargé de l'intérieur et de la décentralisation.
Nul ne peut être candidat au titre de catégories différentes.
Mise à disposition des services extérieurs de l'Etat : décret n° 82-331 du 13 avril 1982 relatif à la mise à disposition du président du conseil régional des services extérieurs de l'Etat dans la région (modifié par décret n° 84-79 du 31 janvier 1984 ; décret n° 88-301 du 28 mars 1988) ; régime financier et comptable : décret n° 83-485 du 10 juin 1983 modifiant le décret n° 73-856 du 5 septembre 1973 relatif au régime financier et comptable de la région ; […]