Décret n°83-68 du 2 février 1983 relatif au comité régional des prêts institué par l'article 68 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 4 février 1983
Dernière modification : 9 novembre 1985

Commentaires3


M. Henri Collette, du group RPR, de la circonsciption: Pas-de-Calais · Questions parlementaires · 27 août 1992

Mise à disposition des services extérieurs de l'Etat : décret n° 82-331 du 13 avril 1982 relatif à la mise à disposition du président du conseil régional des services extérieurs de l'Etat dans la région (modifié par décret n° 84-79 du 31 janvier 1984 ; décret n° 88-301 du 28 mars 1988) ; régime financier et comptable : décret n° 83-485 du 10 juin 1983 modifiant le décret n° 73-856 du 5 septembre 1973 relatif au régime financier et comptable de la région ; […]

 

M. Henri Collette, du group RPR, de la circonsciption: Pas-de-Calais · Questions parlementaires · 29 août 1991

Mise à disposition des services extérieurs de l'Etat : décret n° 82-331 du 13 avril 1982 relatif à la mise à disposition du président du conseil régional des services extérieurs de l'Etat dans la région (modifié par décret n° 84-79 du 31 janvier 1984 ; décret n° 88-301 du 28 mars 1988) ; régime financier et comptable : décret n° 83-485 du 10 juin 1983 modifiant le décret n° 73-856 du 5 septembre 1973 relatif au régime financier et comptable de la région ; […]

 

M. Henri Collette, du group RPR, de la circonsciption: Pas-de-Calais · Questions parlementaires · 29 novembre 1990

Mise à disposition des services extérieurs de l'Etat : décret n° 82-331 du 13 avril 1982 relatif à la mise à disposition du président du conseil régional des services extérieurs de l'Etat dans la région (modifié par décret n° 84-79 du 31 janvier 1984 ; décret n° 88-301 du 28 mars 1988) ; régime financier et comptable : décret n° 83-485 du 10 juin 1983 modifiant le décret n° 73-856 du 5 septembre 1973 relatif au régime financier et comptable de la région ; […]

 

Décisions3


1Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 26 mars 1993, 105153, publié au recueil Lebon

Annulation — 

En vertu de l'article 2 du décret du 2 février 1983, s'il n'a pas reçu notification de l'opposition du commissaire de la République à l'expiration d'un délai de trois mois après réception de sa déclaration, le demandeur peut procéder au semis ou à la plantation. A la suite d'une déclaration effectuée le 9 novembre 1982, le délai de trois mois imparti par le décret du 2 février 1983 courait à compter du 4 février 1983, date de publication de ce décret. M lle G. était en droit, à partir du 4 mai 1983, de procéder aux plantations mentionnées dans sa déclaration. Illégalité de la mise en demeure préfectorale, en date du 4 juillet 1983, d'arracher sa plantation.

 

2Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 2 avril 1997, 138657, mentionné aux tables du recueil Lebon

Rejet — 

Le directeur de la musique et de la danse ayant reçu par arrêté du 17 avril 1992, publié au Journal officiel du 23 avril 1992, délégation permanente pour signer au nom du ministre de l'éducation nationale et de la culture tous actes, arrêtés et décisions à l'exclusion des décrets, la circonstance que l'arrêté attaqué porte la date du 22 avril 1992 ne permet pas aux requérants de contester utilement la compétence du signataire dès lors que ledit arrêté n'a fait l'objet de la publication à laquelle était subordonnée son entrée en vigueur qu'au Journal officiel du 30 avril 1992.

 

3Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 17 janvier 1990, 69436, inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le décret n° 61-602 du 13 juin 1961, modifié par le décret n° 83-69 du 2 février 1983 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation et du ministre de l'économie et des finances,
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, et notamment son article 68 ;
Après avis du comité des finances locales ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Article 1

Le comité régional des prêts comprend :

Quatre conseillers régionaux élus par le conseil régional ;

Huit conseillers généraux élus par le collège des conseillers généraux de la région ;

Six maires de communes de moins de 2.000 habitants et huit maires de communes de plus de 2.000 habitants élus par le collège des maires des communes de la région appartenant au groupe démographique correspondant ; Trois présidents de groupements de communes élus par le collège des présidents de groupements de communes de la région.

Sont membres de droit du comité :

Le commissaire de la République de la région, ou son représentant; Le trésorier-payeur général de la région, ou son représentant; Le délégué régional de la Caisse des dépôts et consignations ou son représentant.

Article 2

Le mandat des membres élus du comité prend fin en même temps que le mandat au titre duquel ils ont été élus ou lors de chaque renouvellement général ou partiel de l'assemblée dont ils relèvent.


Lorsque, pour quelque cause que ce soit, le siége d'un membre élu du comité devient vacant, il est attribué pour la durée du mandat restant à courir au premier candidat non élu figurant sur la même liste


Les membres élus du comité peuvent se faire représenter pour une séance déterminée par un de leurs collègues appartenant à la même assemblé ou au même collège ; nul ne peut, à ce titre détenir plus d'un mandat.


La durée du mandat du représentant des caisses d'épargne est de trois ans.


Le mandat des membres élus et celui du représentant des caisses d'épargne sont renouvelables.

Article 3

Les conseillers régionaux, les conseillers généraux, les maires et les présidents de groupements de communes sont élus à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Le vote a lieu sur des listes complètes sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. Chaque liste comporte un nombre de candidats supérieur de moitié au nombre des sièges à pourvoir. Les listes de candidatures des conseillers généraux, des maires et des présidents de groupements de communes sont déposées à la préfecture de région à une date fixée par arrêté du ministre chargé de l'intérieur et de la décentralisation.

Nul ne peut être candidat au titre de catégories différentes.