Article 3 du Décret n°83-68 du 2 février 1983 relatif au comité régional des prêts institué par l'article 68 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions.

Chronologie des versions de l'article

Version04/02/1983
>
Version09/11/1985

Entrée en vigueur le 9 novembre 1985

Modifié par : Décret 85-1167 1985-11-07 art. 3 JORF 9 Novembre 1985

Les conseillers régionaux, les conseillers généraux, les maires et les présidents de groupements de communes sont élus à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Le vote a lieu sur des listes complètes sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. Chaque liste comporte un nombre de candidats supérieur de moitié au nombre des sièges à pourvoir. Les listes de candidatures des conseillers généraux, des maires et des présidents de groupements de communes sont déposées à la préfecture de région à une date fixée par arrêté du ministre chargé de l'intérieur et de la décentralisation.

Nul ne peut être candidat au titre de catégories différentes.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 9 novembre 1985

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).