Décret n°67-850 du 30 septembre 1967 portant fixation des taux des cotisations d'assurance maladie, invalidité et maternité des régimes de sécurité sociale des fonctionnaires, des ouvriers de l'Etat et des agents permanents des collectivités locales.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 26 décembre 1980
Dernière modification : 23 septembre 2022

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Décisions2


1Cour d'appel d'Orléans, Chambre sécurité sociale, 23 janvier 2018, n° 16/01099

Confirmation — 

[…] Attendu en effet que l'assiette du taux des cotisations des établissements publics de santé est déterminée par l'article 2 du décret n°67-850 du 30 septembre 1967 qui prévoit une assiette identique à celle prévue pour les fonctionnaires de l'Etat, seuls les taux différant ;

 

2Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 9 juin 2022, n° 21/03656

Infirmation — 

[…] — La prime spéciale de sujétion étant prise en compte dans le calcul de la pension CNRACL est considérée comme un élément du traitement entrant dans l'assiette des cotisations et contributions sociales, en application du décret n°67-850 du 30 septembre 1967 ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut des fonctionnaires ;

Vu le code de la sécurité sociale, et notamment le titre III du livre VI ; Vu le code des communes ;

Vu l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 modifiée relative à l'organisation administrative et financière de la sécurité sociale, et notamment son article 13 ;

Vu le décret n° 47-2045 du 20 octobre 1947 modifié fixant certaines modalités d'application du régime de sécurité sociale des fonctionnaires ;

Vu le décret du 23 juin 1947 relatif au régime de sécurité sociale de certains personnels ouvriers de l'Etat ;

Vu le décret n° 48-293 du 19 février 1948 relatif au régime de sécurité sociale de certains personnels ouvriers de l'Etat dont la rémunération est déterminée sur la base d'un salaire national ;

Vu le décret n° 59-979 du 12 août 1959 modifiant la loi n° 52-432 du 28 avril 1952 portant statut du personnel des communes et des établissements publics et communaux ;

Vu le décret n° 60-58 du 11 janvier 1960 relatif au régime de sécurité sociale des agents permanents des départements, des communes et établissements publics n'ayant pas le caractère industriel et commercial ;

Vu le décret n° 67-850 du 30 septembre 1967 modifié portant fixation du taux des cotisations d'assurance maladie, invalidité et maternité des régimes de sécurité sociale des fonctionnaires, des ouvriers de l'Etat et des agents permanents des collectivités locales ; Vu le décret n° 77-1373 du 16 décembre 1977 relatif à la procédure de fixation du plafond des cotisations de sécurité sociale ;

Vu le décret n° 81-1013 du 13 novembre 1981 portant fixation du taux des cotisations des assurances sociales et des allocations familiales du régime général de la sécurité sociale,



Article 1

Le taux de la cotisation à la charge de l'Etat, au titre des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité versées aux ouvriers de l'Etat, assise sur les rémunérations ou gains perçus par les intéressés, est fixé à 9,70 %.

Toutefois, en application de l'article L. 131-9 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation afférente à la couverture des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité à la charge des ouvriers de l'Etat qui relèvent du décret n° 51-27 du 5 janvier 1951, assise sur les émoluments définis à l'article 3 de ce décret, est fixé à 1,00 %, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 4 du décret n° 95-715 du 9 mai 1995. Le taux de la cotisation à la charge de l'Etat pour ces ouvriers, assise sur les mêmes émoluments, est fixé à 2,95 %.

La participation d'un employeur public au financement d'un contrat collectif de protection sociale complémentaire dont la souscription est rendue obligatoire pour les ouvriers de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 827-2 du code général de la fonction publique est exclue de l'assiette de cotisations mentionnée au présent article.

Article 2

Sous réserve des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 2 du décret n° 95-715 du 9 mai 1995, le taux de la cotisation à la charge des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial, au titre des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité versées à leurs agents permanents affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ou à un régime spécial de retraites, est fixé à 9,88 %, sur les traitements soumis à retenue pour pension.

Article 3

Les cotisations dues par les agents retraités des collectivités locales et de leurs établissements publics mentionnés à l'article 2 ou leurs ayants cause et par les ouvriers de l'Etat retraités ou leurs ayants cause en application de l'article L. 131-9 du code de la sécurité sociale, dont le taux est fixé au 3° de l'article D. 711-5 de ce code, sont assises sur les avantages de retraite versés aux intéressés dans la limite du plafond prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3 du même code.