Article 2 du Décret n°67-850 du 30 septembre 1967 portant fixation des taux des cotisations d'assurance maladie, invalidité et maternité des régimes de sécurité sociale des fonctionnaires, des ouvriers de l'Etat et des agents permanents des collectivités locales.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Modifié par : Décret n°2017-1890 du 30 décembre 2017 - art. 1

Sous réserve des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 2 du décret n° 95-715 du 9 mai 1995, le taux de la cotisation à la charge des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial, au titre des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité versées à leurs agents permanents affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ou à un régime spécial de retraites, est fixé à 9,88 %, sur les traitements soumis à retenue pour pension.

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Décision1


1Cour d'appel d'Orléans, Chambre sécurité sociale, 23 janvier 2018, n° 16/01099
Confirmation

[…] Attendu en effet que l'assiette du taux des cotisations des établissements publics de santé est déterminée par l'article 2 du décret n°67-850 du 30 septembre 1967 qui prévoit une assiette identique à celle prévue pour les fonctionnaires de l'Etat, seuls les taux différant ;

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