Décret n°68-327 du 5 avril 1968 RELATIF A L'EXERCICE DE L'ACTION SANITAIRE ET SOCIALE PAR LES CAISSES FAISANT PARTIE DE L'ORGANISATION GENERALE DE LA SECURITE SOCIALE

Sur le décret

Entrée en vigueur : 12 avril 1968
Dernière modification : 21 décembre 1985

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Décisions3


1Tribunal administratif de Melun, 2ème chambre, 8 juin 2023, n° 2101785

Rejet — 

[…] L'attribution de ces prêts ou subventions est soumise aux règles fixées par l'article 9 du décret n° 68-327 du 5 avril 1968 ». […]

 

2CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 29 novembre 2018, 15LY03800, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] L'attribution de ces prêts ou subventions est soumise aux règles fixées par l'article 9 du décret n° 68-327 du 5 avril 1968. » ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 3 octobre 2001 relatif à l'action sociale des caisses d'allocations familiales, « Les caisses mènent une action sociale territorialisée et partenariale qui s'inscrit dans une démarche de recensement des besoins sociaux et familiaux, de programmation, de suivi et d'évaluation de la réalisation des objectifs fixés et des résultats à atteindre. […]

 

3CAA de VERSAILLES, 4ème chambre, 17 janvier 2023, 20VE02332, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] — la décision du 15 janvier 2018 est irrégulière en l'absence de notification de l'avis motivé de la commission régionale d'action sanitaire et sociale conformément à l'article 9 du décret n° 68-327 du 5 avril 1968 ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Vu la Constitution, et notamment son article 37 ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 relative à l'organisation administrative et financière de la sécurité sociale ; Vu le décret n° 46-1378 du 8 juin 1946 modifié portant règlement d'administration publique pour l'application du livre Ier du code de la sécurité sociale ; Vu le décret n° 60-452 du 12 mai 1960 modifié relatif à l'organisation et au fonctionnement de la sécurité sociale ; Vu le décret n° 67-1230 du 22 décembre 1967 portant application des dispositions de l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 relatives à l'organisation financière de la sécurité sociale ; Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale ; Le Conseil d'Etat entendu,

Article 4

Dans chaque circonscription d'action régionale, une commission régionale d'action sanitaire et sociale dont la composition est fixée par décret est chargée d'émettre son avis sur les orientations régionales à donner aux programmes d'action sanitaire et sociale.


La commission régionale de Strasbourg est compétente pour les affaires concernant les départements, du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

Article 9

Les projets de création d'oeuvres ou institutions sanitaires et sociales ou de participation à la gestion de telles oeuvres ou institutions établis par les caisses régionales et primaires d'assurance maladie sont examinés par la commission régionale d'action sanitaire et sociale qui émet un avis motivé. En cas d'avis défavorable, les projets ne peuvent être réalisés qu'avec l'accord du ministre des affaires sociales statuant après avis de la caisse nationale.


Les transformations ou développement d'oeuvres ou d'institutions sont soumis à la même procédure qu'en cas de création.

Article 23
Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'article 4 du présent décret, une commission d'action sanitaire et sociale est instituée dans chacun des départements d'outre-mer.
Le Premier ministre : GEORGES POMPIDOU.
Le ministre des affaires sociales, JEAN-MARCEL JEANNENEY.
Le ministre d'Etat chargé de la fonction publique, EDMOND MICHELET.
Le ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer, PIERRE BILLOTTE.
Le ministre de l'économie et des finances, MICHEL DEBRE.
Le ministre de l'agriculture, EDGAR FAURE.