Article 6 du Décret n°68-327 du 5 avril 1968 RELATIF A L'EXERCICE DE L'ACTION SANITAIRE ET SOCIALE PAR LES CAISSES FAISANT PARTIE DE L'ORGANISATION GENERALE DE LA SECURITE SOCIALEAbrogé

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Version12/04/1968

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. R262-2 (M), Code de la sécurité sociale. - art. R262-2 (V)

Entrée en vigueur le 12 avril 1968

Compte tenu de la dotation qui lui est attribuée par la caisse nationale, chaque caisse primaire d'assurance maladie établit annuellement son budget d'action sanitaire et sociale qui est soumis pour avis motivé à la commission régionale d'action sanitaire et sociale et communiqué à la caisse nationale. La caisse nationale peut, en fonction des renseignements recueillis dans l'exercice de son droit d'inspection et dans le cadre de sa mission de coordination, imposer à une caisse primaire de lui soumettre pour approbation son budget d'action sanitaire et sociale de l'année suivante.
Le cas échéant, les budgets rectificatifs établis en cours d'exercice sont soumis à la même procédure.
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Entrée en vigueur le 12 avril 1968
Sortie de vigueur le 21 décembre 1985

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