Article 7 du Décret n°68-327 du 5 avril 1968 RELATIF A L'EXERCICE DE L'ACTION SANITAIRE ET SOCIALE PAR LES CAISSES FAISANT PARTIE DE L'ORGANISATION GENERALE DE LA SECURITE SOCIALEAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version12/04/1968

Les références de ce texte après la renumérotation du 21 décembre 1985 sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. R262-3 (M), Code de la sécurité sociale. - art. R262-3 (V)

Entrée en vigueur le 12 avril 1968

Avant le début de chaque exercice, les caisses régionales [*d'assurance maladie*] préparent un budget d'action sanitaire et sociale qui est soumis pour avis motivé à la commission régionale d'action sanitaire et sociale. Il est ensuite transmis à la caisse nationale et communiqué au directeur régional de la sécurité sociale. La caisse nationale approuve le budget ; dans le cadre de sa mission de coordination, elle peut demander à la caisse d'y apporter des modifications [*contrôle*].
Le cas échéant, les budgets rectificatifs établis au cours d'exercice sont soumis à la même procédure.
Entrée en vigueur le 12 avril 1968
Sortie de vigueur le 21 décembre 1985

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