Décret n°68-327 du 5 avril 1968
Article 9 du Décret n°68-327 du 5 avril 1968 RELATIF A L'EXERCICE DE L'ACTION SANITAIRE ET SOCIALE PAR LES CAISSES FAISANT PARTIE DE L'ORGANISATION GENERALE DE LA SECURITE SOCIALE
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 avril 1968
Les projets de création d'oeuvres ou institutions sanitaires et sociales ou de participation à la gestion de telles oeuvres ou institutions établis par les caisses régionales et primaires d'assurance maladie sont examinés par la commission régionale d'action sanitaire et sociale qui émet un avis motivé. En cas d'avis défavorable, les projets ne peuvent être réalisés qu'avec l'accord du ministre des affaires sociales statuant après avis de la caisse nationale.
Les transformations ou développement d'oeuvres ou d'institutions sont soumis à la même procédure qu'en cas de création.
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[…] R. 262-8 du même code, applicable aux caisses d'allocations familiales en application de l'article R. 263-2 du même code: « Les caisses primaires d'assurance maladie et les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail peuvent accorder des prêts ou des subventions à des œuvres ou institutions sanitaires et sociales qui rentrent dans les catégories définies par les programmes. L'attribution de ces prêts ou subventions est soumise aux règles fixées par l'article 9 du décret n° 68-327 du 5 avril 1968 ». […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 263-1 du code de la sécurité sociale, […] applicable aux caisses d'allocations familiales en application de l'article R. 263-2, « Les caisses primaires d'assurance maladie et les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail peuvent accorder des prêts ou des subventions à des oeuvres ou institutions sanitaires et sociales qui rentrent dans les catégories définies par les programmes. L'attribution de ces prêts ou subventions est soumise aux règles fixées par l'article 9 du décret n° 68-327 du 5 avril 1968. » ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 3 octobre 2001 relatif à l'action sociale des caisses d'allocations familiales, […]
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3. CAA de VERSAILLES, 4ème chambre, 17 janvier 2023, 20VE02332, Inédit au recueil Lebon
[…] — la décision du 15 janvier 2018 est irrégulière en l'absence de notification de l'avis motivé de la commission régionale d'action sanitaire et sociale conformément à l'article 9 du décret n° 68-327 du 5 avril 1968 ;
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