Article 16 du Décret n°68-327 du 5 avril 1968 RELATIF A L'EXERCICE DE L'ACTION SANITAIRE ET SOCIALE PAR LES CAISSES FAISANT PARTIE DE L'ORGANISATION GENERALE DE LA SECURITE SOCIALEAbrogé

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Version12/04/1968

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R262-11 (V)

Entrée en vigueur le 12 avril 1968

Les caisses régionales d'assurance maladie organisent le service social pour l'ensemble des caisses primaires d'assurance maladie de leur circonscription [*attributions*].
Les caisses régionales d'assurance maladie peuvent, à la demande de la caisse nationale d'assurance vieillesse assurer le service social pour les personnes âgées de leur circonscription.
Le chef du service social régional est nommé par le directeur de la caisse régionale.
Le service social est assuré, dans chaque secteur géographique, par des assistantes sociales, nommées par le directeur de la caisse régionale sur la proposition du chef du service social régional, et, le cas échéant, après avis du directeur de la caisse primaire.
Les caisses primaires peuvent disposer d'assistantes sociales en vue d'assurer la liaison, dans chaque secteur territorial, entre le service social régional et la caisse intéressée.
Les assistantes sociales doivent obligatoirement remplir les conditions exigées pour l'exercice de la profession. Le conseil d'administration de la caisse régionale fixe, sur proposition du chef du service social régional et après avis de la commission régionale d'action sanitaire et sociale, les règles de fonctionnement du service social dans la région.
Entrée en vigueur le 12 avril 1968
Sortie de vigueur le 21 décembre 1985

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