Décret n°68-376 du 26 avril 1968 portant création de l'Etablissement public foncier de Normandie.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 28 avril 1968
Dernière modification : 10 septembre 2018

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Décisions9


1Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 2 octobre 2007, 06NT02121, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le décret n° 68-376 du 26 avril 1968, modifié par le décret n° 2004-1149 du 28 octobre 2004 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

 

2Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 2 octobre 2007, 06NT02119, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le décret n° 68-376 du 26 avril 1968, modifié par le décret n° 2004-1149 du 28 octobre 2004 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

 

3Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 2 octobre 2007, 06NT02122, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le décret n° 68-376 du 26 avril 1968, modifié par le décret n° 2004-1149 du 28 octobre 2004 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé du plan et de l'aménagement du territoire, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'équipement et du logement,

Vu le code de l'urbanisme et de l'habitation, et notamment son article 78-1, modifié par le décret du 19 mai 1959, ensemble le décret du 19 mai 1959 pris pour son application et le décret n° 62-478 du 14 avril 1962 le complétant ;

Vu la loi n° 62-848 du 26 juillet 1962 relative au droit de préemption dans les zones à urbaniser en priorité et les zones d'aménagement différé ;

Vu la loi n° 67-1114 du 21 décembre 1967 portant loi de finances pour 1968, notamment son article 27 ;

Vu la loi d'orientation foncière n° 67-1253 du 30 décembre 1967 ;

Vu le décret n° 55-579 du 20 mai 1955 relatif aux interventions des collectivités locales dans le domaine économiques ;

Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat ;

Vu le décret n° 58-1463 du 31 décembre 1958 modifié relatif aux plans d'urbanisme ;

Vu le décret n° 59-1225 du 19 octobre 1959 portant réglement d'administration publique relatif aux régies départementales et communales dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière ;

Vu le décret n° 64-251 du 14 mars 1964 relatif à l'organisation des services de l'Etat dans les circonscriptions d'action régionale ;

Vu le décret du 12 juillet 1967 relatif à la réalisation d'acquisitions foncières pour le compte des collectivités publiques dans certains départements ;

Après consultation des conseils généraux de la Seine-Maritime en date du 20 novembre 1967 et de l'Eure en date du 14 novembre 1967 ;

Le Conseil d'Etat entendu ;

Le conseil des ministres entendu,
Article 1

L'établissement public foncier de l'Etat, dénommé Etablissement public foncier de Normandie, est compétent sur l'ensemble du territoire de la région Normandie.

Article 2

Conformément aux dispositions de l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme, l'établissement est habilité à procéder à toutes acquisitions foncières et opérations immobilières et foncières de nature à faciliter l'aménagement. Il peut aussi effectuer les études et travaux nécessaires à leur accomplissement et, le cas échéant, participer à leur financement.

Ces missions peuvent être réalisées par l'établissement public foncier soit pour son compte ou celui de l'Etat et de ses établissements publics, soit pour celui des collectivités territoriales, de leurs groupements, ou de leurs établissements publics en application de conventions passées avec eux. Pour les opérations passées pour le compte des collectivités territoriales, de leurs groupements, ou de leurs établissements publics, ces conventions prévoient obligatoirement le rachat des biens dans un délai déterminé et, le cas échéant, la garantie de l'emprunt souscrit.

Lorsqu'il intervient au titre de la préservation des espaces naturels et agricoles, l'Etablissement public foncier de Normandie coopère avec la société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Normandie et les autres organismes chargés de la préservation de ces espaces, dans le cadre de conventions.

Il est compétent pour achever les opérations d'aménagement et les travaux d'équipements décidés par délibération et autorisés par l'autorité de contrôle avant le 9 septembre 2011.

Article 3

Les activités de l'établissement s'exercent dans le cadre d'un programme pluriannuel d'interventions prévu aux articles L. 321-5 et suivants du code de l'urbanisme, élaboré, approuvé et mis en œuvre conformément aux dispositions des articles R. * 321-13, R. * 321-15 et R. * 321-16 du même code.