Article 9 du Décret n°68-376 du 26 avril 1968 portant création de l'Etablissement public foncier de Normandie.

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Version01/01/2015
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Version10/09/2018

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Modifié par : DÉCRET n°2014-1732 du 29 décembre 2014 - art. 1

Le conseil d'administration est réuni et délibère conformément aux dispositions de l'article R. * 321-3 du code de l'urbanisme.

Ses procès-verbaux et délibérations sont adressés au préfet chargé du contrôle de l'établissement. Ils le sont également au contrôleur budgétaire et à l'agent comptable de l'établissement.

Le président du conseil d'administration peut inviter toute personne dont l'audition lui paraît utile.

L'ordre du jour des séances doit être porté à la connaissance des membres du conseil, au moins dix jours francs à l'avance.

Le conseil d'administration délibère valablement lorsque la moitié au moins de ses membres participe à la séance ou est représentée. Quand, après une première convocation régulière, le conseil d'administration ne s'est pas réuni en nombre suffisant, la délibération est prise valablement sans condition de quorum après une seconde convocation à cinq jours au moins d'intervalle.

Les représentants de l'Etat ne prennent pas part au vote lors de l'examen de la délibération fixant le montant de la ressource fiscale prévue à l'article 1607 ter du code général des impôts.

En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Sortie de vigueur le 10 septembre 2018
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