Article 10 du Décret n°68-376 du 26 avril 1968 portant création de l'Etablissement public foncier de Normandie.

Chronologie des versions de l'article

Version04/11/2000
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Version29/10/2004
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Version11/11/2012
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Version01/01/2015

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Modifié par : DÉCRET n°2014-1732 du 29 décembre 2014 - art. 1

Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.

A cet effet, notamment :

1° Il définit l'orientation de la politique de l'établissement et approuve le programme pluriannuel d'intervention et les tranches annuelles ;

2° Il fixe le montant de la taxe spéciale d'équipement ;

3° Il approuve le budget ;

4° Il autorise les emprunts ;

5° Il arrête le compte financier et se prononce sur l'affectation des résultats ;

6° Il approuve les conventions mentionnées à l'article 2 ;

7° Il décide des créations de filiales et des acquisitions de participation ;

8° Il détermine les conditions de recrutement du personnel, lequel est placé sous l'autorité du directeur général ;

9° Il approuve les transactions ;

10° Il adopte le règlement intérieur, qui définit notamment les conditions de fonctionnement du bureau ;

11° Il fixe la domiciliation du siège ;

Dans les conditions qu'il détermine, il peut déléguer au bureau ses pouvoirs sous réserve des dispositions de l'article R. * 321-6 du code de l'urbanisme et à l'exception de ceux du 7° ci-dessus.

Il peut déléguer au directeur général, dans les conditions qu'il détermine, ses pouvoirs de décision, à l'exception de ceux prévus aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 7°, 10° et 11° ci-dessus.

En cas d'absence ou d'empêchement du directeur général, le conseil d'administration peut déléguer les mêmes pouvoirs au directeur général adjoint ainsi que l'exercice des droits de préemption et de priorité mentionnés au premier alinéa de l'article 4.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

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