Article 16 du Décret n°68-376 du 26 avril 1968 portant création de l'Etablissement public foncier de Normandie.

Chronologie des versions de l'article

Version04/11/2000
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Version29/10/2004
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Version01/01/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°68-376 du 26 avril 1968 - art. 17 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Décret n°68-376 du 26 avril 1968 - art. 15 (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Modifié par : DÉCRET n°2014-1732 du 29 décembre 2014 - art. 1

Les ressources de l'établissement comprennent :

1° Toute ressource fiscale spécifique, autorisée par la loi ;

2° Les dotations, subventions, avances, fonds de concours ou participations apportés par l'Union européenne, l'Etat, les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les sociétés nationales ainsi que toute personne publique ou privée intéressée ;

3° Le produit des emprunts ;

4° Les subventions obtenues au lieu et place des collectivités territoriales, établissements publics et sociétés intéressés en exécution des conventions passées avec ceux-ci ;

5° Le produit de la vente des biens meubles et immeubles ;

6° Les revenus de ses biens meubles et immeubles ;

7° Les dons et legs ;

8° Les rémunérations de prestations de service et les remboursements d'avances et de préfinancements divers consentis par l'établissement ;

9° Toutes les ressources autorisées par les lois et règlements.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

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