Décret n°83-326 du 21 avril 1983
Article 5 du Décret n°83-326 du 21 avril 1983 n° 83-326 du 21 avril 1983 portant application de l'article 14-I-2 de la loi n° 82-1126 du 29 décembre 1982 portant loi de finances pour 1983.
Chronologie des versions de l'article
Version22/04/1983
Entrée en vigueur le 22 avril 1983
Pour les contrats non visés à l'article 4 le montant de la participation pris en compte est égal à la participation minimale réglementaire des assurés au bénéfice exceptionnel.
La même règle est applicable aux entreprises mentionnées à l'article A. 132-9 du code des assurances, non soumises aux obligations relatives à la participation réglementaire des assurés aux bénéfices.
La même règle est applicable aux entreprises mentionnées à l'article A. 132-9 du code des assurances, non soumises aux obligations relatives à la participation réglementaire des assurés aux bénéfices.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.