Décret n°83-326 du 21 avril 1983 n° 83-326 du 21 avril 1983 portant application de l'article 14-I-2 de la loi n° 82-1126 du 29 décembre 1982 portant loi de finances pour 1983.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 22 avril 1983
Dernière modification : 22 avril 1983

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget,
Vu l'article 14 de la loi n° 82-1126 du 29 décembre 1982 portant loi de finances pour 1983,
Article 1

La contribution exceptionnelle, instituée par l'article 14-I-2 de la loi n° 82-1126 du 29 décembre 1982 portant loi de finances pour 1983, est assise sur le montant brut de cession en réassurance des provisions mathématiques constituées au titre des opérations d'assurance directe réalisées sur le territoire de la République française.

Article 2

Pour les entreprises qui, avant le 31 décembre 1981, ont inscrit à l'actif de leur bilan des commissions ou des frais d'acquisition à amortir conformément aux dispositions du code des assurances en vigueur jusqu'au 31 décembre 1982, l'assiette de la contribution est réduite à concurrence du rapport existant entre :


D'une part, la fraction des commissions ou frais d'acquisition inscrits à l'actif du bilan au 31 décembre 1981 faisant l'objet d'un amortissement exceptionnel au 31 décembre 1982, et D'autre part, la différence au 31 décembre 1982, entre le montant des provisions mathématiques tel qu'il apparaît avant et après l'application des dispositions du premier alinéa de l'article 14-I-2 de la loi susvisée.

Article 3

Le bénéfice de l'exercice 1982 libéré de l'impôt sur les sociétés est égal à la différence, au 31 décembre 1982, entre :

D'une part, le montant des provisions mathématiques déterminé avant application du premier alinéa de l'article 14-1-2 de la loi susvisée, et

D'autre part, le montant desdites provisions tel qu'il apparaît après application des mêmes dispositions.

Cette différence est exceptionnellement diminuée des éléments suivants :

1° La fraction des commissions ou frais d'acquisition inscrits à l'actif du bilan au 31 décembre 1981 faisant l'objet d'un amortissement exceptionnel au 31 décembre 1982 ;

2° La contribution exceptionnelle instituée par l'article 14-1-2 de la loi susvisée ;

3° La somme due aux assurés et porteurs de contrats de capitalisation au titre de leur participation au bénéfice exceptionnel, telle que définie aux articles 4 et 5.