Article 3 du Décret n°83-358 du 2 mai 1983 pris pour l'application des articles 36 et 39 de la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983 et relatif à la surveillance des placements en biens diversAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version02/07/1983

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code monétaire et financier - art. R550-2 (T), Code monétaire et financier - art. R550-2 (V)

Entrée en vigueur le 2 juillet 1983

Pour l'application de l'article 38 de la loi du 3 janvier 1983 susvisée, le gestionnaire doit présenter des comptes séparés selon la nature, la catégorie ou le mode de gestion des biens. Ces documents sont adressés, avec les observations des commissaires aux comptes, aux détenteurs des droits.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 2 juillet 1983
Sortie de vigueur le 25 août 2005

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).