Décret n°83-358 du 2 mai 1983
Article 3 du Décret n°83-358 du 2 mai 1983 pris pour l'application des articles 36 et 39 de la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983 et relatif à la surveillance des placements en biens diversAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version02/07/1983
Entrée en vigueur le 2 juillet 1983
Pour l'application de l'article 38 de la loi du 3 janvier 1983 susvisée, le gestionnaire doit présenter des comptes séparés selon la nature, la catégorie ou le mode de gestion des biens. Ces documents sont adressés, avec les observations des commissaires aux comptes, aux détenteurs des droits.
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