Décret n°79-1205 du 28 décembre 1979 portant règlement d'administration publique relatif à certains agents de la commission nationale de l'informatique et des liberté.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 1980
Dernière modification : 1 janvier 1980

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de la défense et du ministre du budget,

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 10 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;

Vu l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ;

Vu la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, modifiée par les lois n° 75-1000 du 30 octobre 1975, n° 76-617 du 9 juillet 1976, n° 77-574 du 7 juin 1977 et n° 78-753 du 13 juillet 1978 ;

Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu le décret n° 59-309 du 14 février 1959 portant règlement d'administration publique modifié et relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ;

Vu les décrets n° 75-1206, n° 75-1207, n° 75-1208 et n° 75-1209 du 22 décembre 1975 portant statuts particuliers des officiers des armes ;

Vu le décret n° 63-776 du 30 juillet 1963, notamment son article 21 (avant-dernier alinéa) ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1
Les fonctionnaires civils de l'Etat appelés à exercer des fonctions en qualité d'agents de la commission nationale de l'informatique et des libertés sont placés en position de détachement dans les conditions prévues par le décret du 14 février 1959 susvisé.
Article 2
A l'expiration de leur détachement, les intéressés sont réintégrés immédiatement et au besoin en surnombre dans leur corps d'origine.
Le surnombre doit être résorbé à la première vacance.
La réintégration est prononcée, le cas échéant après avis de la commission d'avancement du corps d'origine, à un échelon et à un grade au moins égaux à ceux qu'aurait atteints un fonctionnaire du même corps ayant à l'époque du début du détachement une situation équivalente à celle de l'intéressé et ayant bénéficié d'un avancement moyen depuis cette date.
Article 3
Les dispositions des articles 1er et 2 ci-dessus sont applicables aux magistrats.
Elles sont également applicables aux militaires de carrière, sous réserve des dispositions des décrets susvisés du 22 décembre 1975 prises pour l'application de l'article 40 de la loi susvisée du 13 juillet 1972.