Article 2 du Décret n°79-1205 du 28 décembre 1979 portant règlement d'administration publique relatif à certains agents de la commission nationale de l'informatique et des liberté.

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1980

Entrée en vigueur le 1 janvier 1980

A l'expiration de leur détachement, les intéressés sont réintégrés immédiatement et au besoin en surnombre dans leur corps d'origine.
Le surnombre doit être résorbé à la première vacance.
La réintégration est prononcée, le cas échéant après avis de la commission d'avancement du corps d'origine, à un échelon et à un grade au moins égaux à ceux qu'aurait atteints un fonctionnaire du même corps ayant à l'époque du début du détachement une situation équivalente à celle de l'intéressé et ayant bénéficié d'un avancement moyen depuis cette date.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1980
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