Article 2 du Décret n°79-916 du 17 octobre 1979 relatif au régime de rémunération de certains personnels rémunérés sur le budget des établissements publics locaux d'enseignement pour l'exécution des conventions portant création d'un centre de formation d'apprentis, ou des conventions prévues au 1° du quatrième alinéa de l'article L. 115-1 du code du travail, au 2° du quatrième alinéa de l'article L. 115-1 du code du travail et à l'article L. 116-1-1 du code du travail.

Chronologie des versions de l'article

Version01/09/1998

Entrée en vigueur le 1 septembre 1998

Modifié par : Décret n°99-702 du 3 août 1999 - art. 1 () JORF 8 août 1999 en vigueur le 1er septembre 1998

Les personnes qui remplissent, dans les mêmes conditions, les fonctions de chef de travaux, sont rémunérées sur ces mêmes ressources selon les modalités définies à l'article 3 bis du décret susvisé du 23 mai 1968.
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Décision1


1Tribunal administratif de Strasbourg, 1ère chambre, 20 mars 2024, n° 2108798
Rejet

[…] — la délibération attaquée est dépourvue de base légale et entachée d'erreur de droit au regard de l'article 3 bis du décret du 23 mai 1968 et de l'article 2 du décret n° 79-916 du 17 octobre 1979 ; […]

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