Article 4 du Décret n°79-916 du 17 octobre 1979 relatif au régime de rémunération de certains personnels rémunérés sur le budget des établissements publics locaux d'enseignement pour l'exécution des conventions portant création d'un centre de formation d'apprentis, ou des conventions prévues au 1° du quatrième alinéa de l'article L. 115-1 du code du travail, au 2° du quatrième alinéa de l'article L. 115-1 du code du travail et à l'article L. 116-1-1 du code du travail.

Chronologie des versions de l'article

Version01/09/1998

Entrée en vigueur le 1 septembre 1998

Modifié par : Décret n°99-702 du 3 août 1999 - art. 4 () JORF 8 août 1999 en vigueur le 1er septembre 1998

Modifié par : Décret n°99-702 du 3 août 1999 - art. 1 () JORF 8 août 1999 en vigueur le 1er septembre 1998

Le montant de l'indemnité prévue à l'article 1er ci-dessus est fixé en fonction du niveau de la formation dispensée selon la nomenclature prévue à l'article 8 de la loi du 16 juillet 1971 susvisée, par arrêté des ministres chargés de l'éducation nationale, de la fonction publique et du budget.
Pour l'application de l'alinéa précédent, sont pris en considération les enseignements et les niveaux d'enseignement suivants :
NATURE DE L'ENSEIGNEMENT : Général ou technique ;
NIVEAU : VI-V ;
NATURE DE L'ENSEIGNEMENT : Général ou technique ;
NIVEAU : IV ;
NATURE DE L'ENSEIGNEMENT : Général ou technique ;
NIVEAU : III.
Cette indemnité est indexée sur la valeur du point de la fonction publique.
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Commentaire1


M. Gengenwin Germain · Questions parlementaires · 26 juin 1989

M Germain Gengenwin attire l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de l'education nationale, de la jeunesse et des sports, sur le decret no 79-916 du 17 octobre 1979 relatif au regime de remuneration de certains personnels remuneres sur le budget des etablissements scolaires pour l'execution des conventions portant creation de centres de formation d'apprentis et prevoyant notamment : 1o en son article 3, que les personnels de direction ainsi que les chefs de services economiques sont remuneres au moyen d'une indemnite forfaitaire annuelle dont le montant est fixe par arrete […] interministeriel ; 2o en son article 4, […]

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Décision1


1Tribunal administratif de Strasbourg, 3 octobre 2013, n° 1202316
Rejet

[…] Vu l'ordonnance en date du 12 août 2013 portant réouverture de l'instruction, en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative ; […] Vu l'arrêté du 20 juin 2000 fixant les montants annuels de l'indemnité horaire prévue à l'article 1 er du décret n° 79-916 du 17 octobre 1979 ;

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