Décret n°71-847 du 13 octobre 1971 portant fixation du régime des indemnités de charges administratives allouées à certains personnels relevant du ministère de l'éducation nationale.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 1971
Dernière modification : 1 janvier 1971

Commentaires3


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 17 septembre 2020

Les textes de forme législative intervenus en ces matières peuvent être modifiés par décrets pris après avis du Conseil d'État. […]

 

Mme Isaac-Sibille Bernadette · Questions parlementaires · 22 janvier 1990

Elle lui precise que cette indemnite tient compte du classement des categories d'etablissements scolaires prevu par l'article 28 du decret no 88-343 du 11 avril 1988. A chacune d'elles correspond une indemnite de caisse et de responsabilite devolue aux gestionnaires et comptables de ces etablissements conformement aux dispositions prevues par le decret no 71-847 du 13 octobre 1971. Actuellement, l'indemnite maximum s'eleve a 5 364 francs et correspond a un montant de recettes plafonnees a 1 140 000 francs.

 

M. Brune Alain · Questions parlementaires · 22 février 1988

Comme tous les autres fonctionnaires de l'Etat autres que les personnels de service et assimiles, les conseillers et conseillers principaux d'education sont soumis en matiere de duree hebdomadaire du travail a la regle des 39 heures fixee par l'article 2 du decret no 85-1022 du 24 septembre 1985. […]

 

Décisions8


1Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 18 janvier 1974, 85826 ! 85879, publié au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu la constitution du 4 octobre 1958 ; le code de l'artisanat ; le decret du 19 novembre 1959 et le decret du 13 janvier 1968 ; le decret du 30 decembre 1965 ; le decret du 16 septembre 1971 et le decret du 13 octobre 1971 ; le code general des impots ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ;

 

2Tribunal administratif de Grenoble, 3 avril 2009, n° 0502207

Rejet — 

[…] Vu le décret n° 71-847 du 13 octobre 1971 portant fixation du régime des indemnités de charges administratives allouées à certains personnels relevant du ministère de l'éducation nationale ; […]

 

3Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 3 décembre 2008, n° 0501196N

Rejet — 

[…] Vu les pièces du dossier ; Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983, ensemble la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 modifiées ; Vu le décret n°71-847 du 13 octobre 1971 relatif au régime des indemnités de charges administratives allouées à certains personnels relevant du ministère de l'éducation nationale ; Vu le décret n°2001-1174 du 11 décembre 2001 portant statut particulier du corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministère de l'éducation nationale ; Vu le code de justice administrative ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'éducation nationale,

Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, et notamment son article 22 ;

Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 modifié portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat ;

Vu le décret n° 69-494 du 30 mai 1969 modifié fixant les conditions de nomination, d'avancement et de rémunération dans certains emplois de direction d'établissement d'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale, et notamment ses articles 5, 6, 7, 15 et 29 ;

Vu le décret n° 66-51 du 6 janvier 1966 attribuant une indemnité de charges administratives à certains chefs d'établissements scolaires ;

Vu le décret n° 66-920 du 6 décembre 1966 portant relèvement des indemnités de charges administratives allouées à certains personnels relevant du ministère de l'éducation nationale ;

Le conseil des ministres entendu,
TITRE III : Personnels de l'orientation professionnelle.
Article 10
Une indemnité de charges administratives peut être attribuée aux directeurs de centres publics d'orientation professionnelle, dans la limite d'un taux maximum annuel et sans que la dépense globale puisse excéder les crédits calculés par application d'un taux moyen annuel.
TITRE IV : Dispositions diverses.
Article 11
Tout fonctionnaire régulièrement désigné pour assurer l'intérim d'un fonctionnaire ayant droit à une indemnité en application des dispositions du présent décret a droit à une indemnité d'intérim dont le montant est égal au montant de l'indemnité à laquelle pourrait prétendre le titulaire du poste dont il assure l'intérim.
L'indemnité d'intérim peut également être versée aux fonctionnaires régulièrement désignés pour assurer l'intérim d'un fonctionnaire ayant droit à une bonification indiciaire en application du décret du 30 mai 1969 susvisé. Les taux de cette indemnité varient en fonction de la catégorie de l'établissement.
Le montant de l'indemnité d'intérim est fixé au prorata de la durée totale de l'intérim.
Un fonctionnaire bénéficiant au titre des fonctions dont il est titulaire d'une bonification indiciaire et assurant régulièrement un intérim ne peut percevoir l'intégralité de l'indemnité d'intérim que s'il cumule ses fonctions avec celles du fonctionnaire qu'il remplace. Dans le cas contraire, il ne perçoit que 50 p. 100 de l'indemnité d'intérim.
Par le Président de la République :
GEORGES POMPIDOU.
Le Premier ministre, JACQUES CHABAN-DELMAS.
Le ministre de l'éducation nationale, OLIVIER GUICHARD.
Le ministre de l'économie et des finances, VALERY GISCARD D'ESTAING.
Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique, PHILIPPE MALAUD.
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget JEAN TAITTINGER.