Décret n°80-308 du 25 avril 1980 portant application des articles 98 à 98-4 et 99-1 du code civil relatifs à l'état civil des personnes nées à l'étranger qui acquièrent ou recouvrent la nationalité française et des articles 115 et 116 du code de la nationalité relatifs aux mentions intéressant la nationalité portées en marge des actes de naissance
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 3 mai 1980 |
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Dernière modification : | 1 janvier 2020 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur, du ministre des affaires étrangères et du ministre du travail et de la participation,
Vu le code civil, et notamment le livre Ier, titre II, chapitre VI et VII ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu la loi n° 78-731 du 12 juillet 1978 complétant et modifiant diverses dispositions du code civil, du code de la nationalité et du code de la santé publique ;
Vu le décret n° 62-921 du 3 août 1962 modifié relatif aux actes de l'état civil ;
Vu le décret n° 65-422 du 1er juin 1965 modifié portant création d'un service central de l'état civil au ministère des affaires étrangères ;
Vu le décret n° 74-449 du 15 mai 1974 relatif au livret de famille ;
Le Conseil d'Etat entendu,
Les actes tenant lieu d'actes d'état civil aux personnes nées ou mariées à l'étranger qui acquièrent ou recouvrent la nationalité française, prévus par les articles 98 à 98-2 du code civil, sont établis en un seul original, par les officiers de l'état civil du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères, qui en assure la conservation, la mise à jour et la délivrance selon des procédés manuels ou automatisés.
Les noms propres, les prénoms et les noms de lieux devant figurer dans les actes mentionnés à l'article 1er sont inscrits dans la forme et avec l'orthographe résultant des documents justificatifs produits par l'intéressé ou pour lui et, notamment, des traductions des actes de l'état civil étranger.
Tous les documents permettant l'établissement des actes sont transmis au service central de l'état civil du ministère des affaires étrangères par le juge du tribunal judiciaire lorsque l'acquisition de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité résulte d'une déclaration souscrite en France, par le ministre de la justice lorsque la déclaration est souscrite à l'étranger, par le ministre chargé des naturalisations lorsque l'acquisition de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité résulte d'un décret ou de l'enregistrement d'une déclaration souscrite en vertu de l'article 21-2 du code civil.
Ces documents sont conservés en pièces annexes par ce service.
Ces documents sont conservés en pièces annexes par ce service.