Décret n°80-308 du 25 avril 1980 portant application des articles 98 à 98-4 et 99-1 du code civil relatifs à l'état civil des personnes nées à l'étranger qui acquièrent ou recouvrent la nationalité française et des articles 115 et 116 du code de la nationalité relatifs aux mentions intéressant la nationalité portées en marge des actes de naissance

Sur le décret

Entrée en vigueur : 3 mai 1980
Dernière modification : 1 janvier 2020

Commentaires4


Actualités du Droit · 3 septembre 2019

Mme Lignières-Cassou Martine · Questions parlementaires · 17 mars 2003

Pour les actes établis, au titre de la loi du 12 juillet 1978, deux cas peuvent être distingués : s'agissant des étrangers devenus Français par décret depuis le 25 avril 1980 ou par déclaration depuis le 1er janvier 1979, en vertu de l'article 4 du décret du 25 avril 1980 modifié, tous les documents permettant l'établissement des actes sont transmis au service central d'état civil du ministère des affaires étrangères par le juge d'instance, le ministère de la justice ou le ministère chargé des naturalisations. […] En règle générale, […]

 

M. André Bohl, du group UC, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 3 août 2000

André Bohl appelle l'attention de Mme le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'application de l'article 28 du code civil et de l'article 6 du décret nº 80-308 du 25 avril 1980 relatif à l'avis de mention du certificat de nationalité pour les citoyens français. Il semble contraire au principe même de la gestion de l'état civil d'ajouter la mention de nationalité française à des nationaux français. La mesure d'inscription de la nationalité peut en effet supposer qu'il y a eu doute sur celle-ci.

 

Décisions6


1CNIL, Délibération du 23 septembre 1997, n° 97-069

— 

[…] Vu le décret n° 80-308 du 25 avril 1980 modifié portant application des articles 98 à 98-4 et 99-1 du code civil relatifs à l'état civil des personnes nés à l'étranger qui acquièrent ou recouvrent la nationalité française et des articles 115 et 116 du code de la nationalité relatifs aux mentions intéressant la nationalité portées en marge des actes de naissance ;

 

2Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 28 février 2006, 05-11.330, Publié au bulletin

Rejet — 

[…] Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 13 janvier 2005) d'avoir déclaré l'action irrecevable comme prescrite en violation des articles 49, alinéa 3, 98 à 98-2 du Code civil et 1 du décret du 25 avril 1980 ;

 

3Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre 2e section, 9 mars 2017, n° 14/04187

— 

[…] Il résulte de l'application combinée des articles 98 du code civil et 1 er du décret numéro 80-308 du 25 avril 1980, que toute personne née à l'étranger qui acquiert ou recouvre la nationalité française se voit dresser un acte tenant lieu d'acte de naissance par les officiers d'état civil du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur, du ministre des affaires étrangères et du ministre du travail et de la participation,

Vu le code civil, et notamment le livre Ier, titre II, chapitre VI et VII ;

Vu le code de la nationalité française ;

Vu la loi n° 78-731 du 12 juillet 1978 complétant et modifiant diverses dispositions du code civil, du code de la nationalité et du code de la santé publique ;

Vu le décret n° 62-921 du 3 août 1962 modifié relatif aux actes de l'état civil ;

Vu le décret n° 65-422 du 1er juin 1965 modifié portant création d'un service central de l'état civil au ministère des affaires étrangères ;

Vu le décret n° 74-449 du 15 mai 1974 relatif au livret de famille ;

Le Conseil d'Etat entendu,
Article 1
Les actes tenant lieu d'actes d'état civil aux personnes nées ou mariées à l'étranger qui acquièrent ou recouvrent la nationalité française, prévus par les articles 98 à 98-2 du code civil, sont établis en un seul original, par les officiers de l'état civil du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères, qui en assure la conservation, la mise à jour et la délivrance selon des procédés manuels ou automatisés.
Article 2
Les noms propres, les prénoms et les noms de lieux devant figurer dans les actes mentionnés à l'article 1er sont inscrits dans la forme et avec l'orthographe résultant des documents justificatifs produits par l'intéressé ou pour lui et, notamment, des traductions des actes de l'état civil étranger.
Article 4
Tous les documents permettant l'établissement des actes sont transmis au service central de l'état civil du ministère des affaires étrangères par le juge du tribunal judiciaire lorsque l'acquisition de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité résulte d'une déclaration souscrite en France, par le ministre de la justice lorsque la déclaration est souscrite à l'étranger, par le ministre chargé des naturalisations lorsque l'acquisition de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité résulte d'un décret ou de l'enregistrement d'une déclaration souscrite en vertu de l'article 21-2 du code civil.
Ces documents sont conservés en pièces annexes par ce service.