Décret n°79-949 du 9 novembre 1979
Article 9 du Décret n°79-949 du 9 novembre 1979 pris pour l'application à la profession d'infirmier ou d'infirmière de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnellesAbrogé
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Version10/11/1979
Entrée en vigueur le 10 novembre 1979
Sans préjudice des dispositions dont la loi susvisée du 29 novembre 1966 ou d'autres articles du présent décret rendent l'insertion obligatoire dans les statuts de la société, ceux-ci doivent indiquer [*contenu - mentions obligatoires*].
1° Les nom, prénoms, domicile des associés, leur situation matrimoniale et, le cas échéant, l'existence de clauses, d'actes opposables aux tiers ou de décisions restrictives de la libre disposition de leurs biens ;
2° La durée pour laquelle la société est constituée ;
3° L'adresse du siège social ;
4° La nature et l'évaluation distinctes de chacun des apports effectués par les associés ;
5° Le montant du capital social, le nombre, le montant nominal et la répartition des parts sociales représentatives de ce capital ;
6° L'affirmation de la libération totale ou partielle, suivant le cas, des apports [*en nature - apports en numéraire*] concourant à la formation du capital social ;
7° Le nombre de parts sociales attribuées à chaque apporteur en industrie [*apports en industrie*].
Les statuts ne doivent comporter aucune clause tendant à obtenir des associés un rendement minimum ou propre à porter atteinte à la liberté de choix des malades.
1° Les nom, prénoms, domicile des associés, leur situation matrimoniale et, le cas échéant, l'existence de clauses, d'actes opposables aux tiers ou de décisions restrictives de la libre disposition de leurs biens ;
2° La durée pour laquelle la société est constituée ;
3° L'adresse du siège social ;
4° La nature et l'évaluation distinctes de chacun des apports effectués par les associés ;
5° Le montant du capital social, le nombre, le montant nominal et la répartition des parts sociales représentatives de ce capital ;
6° L'affirmation de la libération totale ou partielle, suivant le cas, des apports [*en nature - apports en numéraire*] concourant à la formation du capital social ;
7° Le nombre de parts sociales attribuées à chaque apporteur en industrie [*apports en industrie*].
Les statuts ne doivent comporter aucune clause tendant à obtenir des associés un rendement minimum ou propre à porter atteinte à la liberté de choix des malades.
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