Article 30 du Décret n°79-949 du 9 novembre 1979 pris pour l'application à la profession d'infirmier ou d'infirmière de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnellesAbrogé

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Version10/11/1979

La référence de ce texte après la renumérotation du 8 août 2004 est l'article : Code de la santé publique - art. R4381-67 (M)

Entrée en vigueur le 10 novembre 1979

Dans le cas où la société refuse de consentir à la cession [*à un tiers acquéreur étranger à la société*], elle dispose d'un délai de six mois à compter de la notification de son refus pour notifier à l'associé , dans l'une des [*conditions de*] formes prévues à l'article 29 (1er alinéa) ci-dessus, un projet de cession ou de rachat de ses parts [*achat par la société de ses propres parts*] qui constitue engagement du cessionnaire ou de la société.
Si le prix proposé pour la cession ou le rachat n'est pas accepté par le cédant et si celui-ci persiste dans son intention de céder ses parts sociales, le prix est fixé à la demande de la partie la plus diligente par le président du tribunal de grande instance, statuant comme en référé [*désaccord sur le prix*].
Lorsque l'associé cédant refuse de signer l'acte portant cession de ses parts au prix ainsi fixé, il est passé outre à ce refus deux mois après la sommation, à lui faite par la société dans l'une des formes prévues à l'article 29 (1er alinéa) et demeurée infructueuse. Si la cession porte sur la totalité des parts sociales détenues par l'associé, celui-ci perd sa qualité d'associé à l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent. Le prix de cession des parts est consigné à la diligence du cessionnaire.
Entrée en vigueur le 10 novembre 1979
Sortie de vigueur le 8 août 2004

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