Article 38 du Décret n°79-949 du 9 novembre 1979 pris pour l'application à la profession d'infirmier ou d'infirmière de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnellesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version10/11/1979

La référence de ce texte après la renumérotation du 8 août 2004 est l'article : Code de la santé publique - art. R4381-75 (M)

Entrée en vigueur le 10 novembre 1979

Lorsque à l'expiration du délai prévu à l'article 35 du présent décret les ayants droit de l'associé décédé n'ont pas exercé la faculté de céder les parts sociales de leur auteur et si aucun consentement préalable à l'attribution préférentielle n'a été donné par la société, celle-ci dispose d'une année pour acquérir, dans les conditions prévues à l'article 30 ci-dessus, les parts sociales de l'associé décédé [*achat par la société de ses propres parts - rachat*].
Si les parts sociales sont cédées à un tiers [*acquéreur étranger à la société*], les dispositions des articles 28 (alinéa 2), 29 (alinéa 2) et 30 sont applicables.
Si elles sont acquises par la société, par les associés ou par certains d'entre eux, il est procédé conformément aux dispositions de l'article 30 ci-dessus.
Entrée en vigueur le 10 novembre 1979
Sortie de vigueur le 8 août 2004

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