Article 44 du Décret n°79-949 du 9 novembre 1979 pris pour l'application à la profession d'infirmier ou d'infirmière de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnellesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version10/11/1979

La référence de ce texte après la renumérotation du 8 août 2004 est l'article : Code de la santé publique - art. R4381-81 (M)

Entrée en vigueur le 10 novembre 1979

L'associé dont l'apport est exclusivement d'industrie [*apports en industrie*] doit, pour se retirer de la société, notifier à celle-ci [*formalités*] sa décision dans les [*conditions de*] formes prévues au premier alinéa de l'article 29 ci-dessus. Son retrait prend effet à la date qu'il indique, ou à défaut, à celle de cette notification. Toutefois, les statuts [*contenu*] peuvent prévoir que le retrait ne prendra effet qu'à l'expiration d'un délai, sans que ce délai puisse excéder six mois à compter de la notification faite par l'associé.
Entrée en vigueur le 10 novembre 1979
Sortie de vigueur le 8 août 2004

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