Décret n°79-949 du 9 novembre 1979
Article 47 du Décret n°79-949 du 9 novembre 1979 pris pour l'application à la profession d'infirmier ou d'infirmière de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnellesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version10/11/1979
Entrée en vigueur le 10 novembre 1979
Sous réserve de l'application de la loi du 29 novembre 1966 et du présent décret, toutes les dispositions législatives et réglementaires relatives à l'exercice de la profession d'infirmier ou d'infirmière sont applicables aux membres de la société et, dans la mesure où elles sont applicables aux personnes morales, à la société civile professionnelle elle-même.
Un associé ne peut se substituer à un autre associé auprès de la personne soignée sans l'accord préalable de celle-ci, sauf urgence [*substitution d'un infirmier associé auprès d'un malade*].
Un associé ne peut se substituer à un autre associé auprès de la personne soignée sans l'accord préalable de celle-ci, sauf urgence [*substitution d'un infirmier associé auprès d'un malade*].
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L'article 47 du decret no 79-949 du 9 novembre 1979 precite precise notamment que « toutes les dispositions legislatives et reglementaires relatives a l'exercice de la profession d'infirmier ou d'infirmiere sont applicables aux membres de la societe ». […]
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