Décret n°81-755 du 3 août 1981 instituant un régime d'assurance invalidité-décès des officiers ministériels, des officiers publics et des compagnies judiciaires

Sur le décret

Entrée en vigueur : 6 août 1981
Dernière modification : 1 janvier 2019

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Versions du texte

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la solidarité nationale et du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,
Vu le livre VIII, titre Ier, du code de la sécurité sociale, et notamment l'article L. 659 ;
Vu le décret n° 48-1179 du 19 juillet 1948 modifié relatif au régime provisoire de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales, et notamment l'article 3 (3°) ;
Vu le décret n° 49-456 du 30 mars 1949 modifié relatif au régime d'allocation vieillesse des travailleurs non-salariés des professions libérales ;
Vu le décret n° 49-1259 du 27 août 1949 modifié relatif aux règles de fonctionnement et de gestion de l'organisation autonome d'allocation de vieillesse des professions libérales ;
Vu le décret n° 79-265 du 27 mars 1979 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des officiers ministériels, des officiers publics et des compagnies judiciaires ;
Vu la délibération du conseil d'administration de la section professionnelle des officiers ministériels, des officiers publics et des compagnies judiciaires en date du 23 avril 1980 ;
Vu la demande du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales en date du 8 octobre 1980,
Article 1

A compter du 1er janvier 1981, est institué un régime d'assurance invalidité-décès des officiers ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires.

Ce régime s'applique à titre obligatoire, dans les conditions fixées par les statuts prévus à l'article 4, à tous les assurés cotisant à la section professionnelle des officiers ministériels, des officiers publics et des compagnies judiciaires mentionnée à l'article 3 (3°) du décret susvisé du 19 juillet 1948.

Il comporte des avantages en faveur des assurés atteints d'une invalidité permanente définitive, totale ou partielle, et des avantages en cas de décès, notamment en faveur de leur conjoint survivant et de leurs enfants à charge.

Article 2

Le régime d'assurance invalidité-décès est financé par des cotisations dont les personnes mentionnées à l'article 1er sont obligatoirement redevables. Ces cotisations sont dues en sus de la cotisation du régime d'assurance vieillesse de base des professions libérales prévu au livre VI, titre IV, du code de la sécurité sociale et de la cotisation du régime d'assurance vieillesse complémentaire institué par le décret susvisé du 27 mars 1979. Elles sont versées à la section professionnelle mentionnée à l'article 1er, dans les mêmes formes et conditions que la cotisation du régime d'assurance vieillesse de base.

Les conjoints collaborateurs des personnes mentionnées à l'article 1er cotisent à titre obligatoire audit régime d'assurance invalidité-décès et bénéficient de ses avantages.

Les cotisations cessent d'être dues à compter de l'année civile suivant celle où est atteint l'âge de la liquidation sans minoration de la pension du régime de retraite complémentaire. Toutefois, les statuts mentionnés à l'article 4 peuvent prévoir la possibilité de cotiser volontairement au-delà de l'âge de la liquidation sans minoration de la pension du régime de retraite complémentaire, au profit des assurés poursuivant leur activité au-delà de cet âge.

Article 3

Le régime d'assurance invalidité-décès comporte quatre classes de cotisations : A, B, C et D.

Les montants des cotisations des classes B, C et D sont respectivement égaux à deux, quatre et six fois le montant de la cotisation de la classe A.

Les assurés sont inscrits en classe B, à défaut d'option pour une autre classe de cotisation, dans les conditions fixées par les statuts prévus à l'article 4.

Le montant de la cotisation de la classe A est fixé par décret, sur proposition du conseil d'administration de la section professionnelle mentionnée à l'article 1er du décret du 27 mars 1979 susvisé.