Décret n°80-347 du 13 mai 1980 portant modification de la composition de la commission créée par l'article 2 de la loi du 30 mars 1928 et chargée de donner un avis sur les demandes d'autorisations spéciales d'importation des produits pétroliers

Sur le décret

Entrée en vigueur : 14 mai 1980
Dernière modification : 13 janvier 2010

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Décision1


1Cour d'appel de Reims, 16 avril 2013

— 

[…] Par actes séparés s'échelonnant du 10 au XXX, le Syndicat Mixte d'Aménagement Touristique du Lac du DER CHANTECOQ a assigné devant le premier président de la Cour d'appel de REIMS statuant en référé, 17 propriétaires expropriés de leurs parcelles pour cause d'utilité publique, (ainsi que l'UDAF de la Marne es qualités de curateur de l'un d'eux, Monsieur M Z), pour qu'il soit jugé, au visa de l'article 2 du décret numéro 80-367 du 19 mai 1980, que l'exécution de la décision ayant fixé le montant des indemnités d'expropriation sera subordonnée à la constitution par les expropriés d'une garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre de toute restitution ou réparation.

 

Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'industrie,

Vu la Constitution, notamment son article 37 ;

Vu la loi du 30 mars 1928 modifiée relative au régime d'importation du pétrole ;

Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963, et notamment son article 21, avant-dernier alinéa ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Article 1
Le 1 de l'article 2 de la loi du 30 mars 1928 est abrogé en tant qu'il fixe la liste des fonctionnaires qui composent la commission chargée de donner un avis sur l'autorisation spéciale ainsi que le mode de désignation du président de cette commission.
Article 2
La composition de la commission créée par l'article 2 de la loi du 30 mars 1928 est fixée comme suit :
Un représentant du ministre chargé des hydrocarbures, président ; Un représentant du ministre chargé des relations extérieures ;
Un représentant du ministre chargé de la défense ;
Un représentant du ministre chargé de la concurrence et de la consommation ;
Un représentant du ministre chargé des douanes ;
Un représentant du ministre chargé de la marine marchande ;
Un représentant du ministre chargé du commerce extérieur ;
Le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale ou son représentant. Un magistrat du siège de la Cour de cassation désigné par le premier président ;
Une personnalité qualifiée en matière de concurrence, désignée conjointement par le ministre chargé des hydrocarbures et le ministre chargé de l'économie, sur proposition de l'Autorité de la concurrence.
Article 3
Le ministre de la défense, le ministre de l'économie, le ministre du budget, le ministre de l'industrie et le ministre des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Le Premier ministre :
RAYMOND BARRE.
Le ministre de l'industrie,
ANDRÉ GIRAUD.
Le ministre de la défense,
YVON BOURGES.
Le ministre de l'économie,
RENÉ-MONORY.
Le ministre du budget,
MAURICE PAPON.
Le ministre des transports,
JO<Ë>L LE THEULE.