Décret n°79-981 du 21 novembre 1979
Article 3 du Décret n°79-981 du 21 novembre 1979 portant réglementation de la récupération des huiles usagées.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version14/09/1989
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Version04/02/1993
Entrée en vigueur le 4 février 1993
Modifié par : Décret n°93-140 du 3 février 1993 - art. 12 () JORF 4 février 1993
Les détenteurs doivent :
- soit remettre leurs huiles usagées aux ramasseurs agréés, conformément à l'article 4 du présent décret ;
- soit assurer eux-mêmes le transport de leurs huiles usagées en vue de les remettre aux entreprises qui collectent légalement dans un autre Etat membre, conformément aux dispositions communautaires relatives à l'élimination des huiles usagées, notamment celles de l'alinéa 4 de l'article 5 de la directive n° 75-439 du Conseil des communautés européennes du 16 juin 1975 modifiée susvisée, ou en vue de les mettre directement à la disposition d'un éliminateur ayant obtenu soit l'agrément prévu à l'article 8 du présent décret, soit une autorisation dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne en application des dispositions de l'article 6 de la même directive et répondant aux conditions mises par cette directive à l'octroi de cette autorisation ;
Soit assurer eux-mêmes l'élimination des huiles usagées qu'ils produisent dans les conditions conformes aux dispositions du présent décret après avoir obtenu un agrément ainsi qu'il est prévu à l'article 8.
- soit remettre leurs huiles usagées aux ramasseurs agréés, conformément à l'article 4 du présent décret ;
- soit assurer eux-mêmes le transport de leurs huiles usagées en vue de les remettre aux entreprises qui collectent légalement dans un autre Etat membre, conformément aux dispositions communautaires relatives à l'élimination des huiles usagées, notamment celles de l'alinéa 4 de l'article 5 de la directive n° 75-439 du Conseil des communautés européennes du 16 juin 1975 modifiée susvisée, ou en vue de les mettre directement à la disposition d'un éliminateur ayant obtenu soit l'agrément prévu à l'article 8 du présent décret, soit une autorisation dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne en application des dispositions de l'article 6 de la même directive et répondant aux conditions mises par cette directive à l'octroi de cette autorisation ;
Soit assurer eux-mêmes l'élimination des huiles usagées qu'ils produisent dans les conditions conformes aux dispositions du présent décret après avoir obtenu un agrément ainsi qu'il est prévu à l'article 8.
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3. CJCE, n° C-173/83, Arrêt de la Cour, Commission des Communautés européennes contre République française, 7 février 1985
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