Article 7 du Décret n°79-981 du 21 novembre 1979 portant réglementation de la récupération des huiles usagées.Abrogé

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Version14/09/1989
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Version04/02/1993

Entrée en vigueur le 4 février 1993

Modifié par : Décret n°93-140 du 3 février 1993 - art. 12 () JORF 4 février 1993

Les seuls modes d'élimination autorisés pour les huiles usagées visées à l'article 1er sont le recyclage ou la régénération dans des conditions économiques acceptables ou, à défaut, l'utilisation industrielle comme combustible, conformément aux dispositions de l'article 23 de la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur.
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Entrée en vigueur le 4 février 1993
Sortie de vigueur le 16 octobre 2007
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Décisions3


2CJCE, n° C-173/83, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Commission des Communautés européennes contre République française, 22 novembre 1984
  • Libre circulation des marchandises·
  • Rapprochement des législations·
  • Mesures d'effet équivalent·
  • Restrictions quantitatives·
  • Environnement·
  • Huile usagée·
  • Exportation·
  • Etats membres·
  • Directive·
  • Gouvernement

3CJCE, n° C-240/83, Arrêt de la Cour, Procureur de la République contre Association de défense des brûleurs d'huiles usagées (ADBHU), 7 février 1985
  • Conditions 2 . rapprochement des législations·
  • Objectifs et fondements de la communauté·
  • Législation nationale sur le brulage·
  • 1 . rapprochement des législations·
  • Libre circulation des marchandises·
  • Elimination des huiles usagees·
  • Rapprochement des législations·
  • Mesures d'effet équivalent·
  • Restrictions quantitatives·
  • Mesures de rapprochement
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