Article 10 du Décret n°79-981 du 21 novembre 1979 portant réglementation de la récupération des huiles usagées.Abrogé

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Version14/09/1989
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Version04/02/1993

Entrée en vigueur le 4 février 1993

Modifié par : Décret n°93-140 du 3 février 1993 - art. 12 () JORF 4 février 1993

Les agréments visés aux articles 4 et 8 ci-dessus ne confèrent tant aux bénéficiaires qu'aux tiers dans leurs relations avec eux aucune garantie commerciale, financière ou autre.
Toute mention de son agrément par le titulaire doit se référer à l'activité pour laquelle celui-ci est accordé.
Ces agréments ne se substituent pas aux autorisations administratives dont les entreprises doivent être pourvues dans le cadre des réglementations existantes.
Les titulaires de ces agréments restent pleinement responsables de leur exploitation industrielle et commerciale dans les conditions définies par les lois et règlements en vigueur.
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Entrée en vigueur le 4 février 1993
Sortie de vigueur le 16 octobre 2007

Commentaires5


M. Mas Roger · Questions parlementaires · 29 mai 1989

Il lui rappelle que l'article 10 du decret no 79-981 du 21 novembre 1979 precise que ces entreprises « restent pleinement responsables de leur exploitation industrielle et commerciale » et que l'arrete du 29 mars 1985, en son article 8, dispose que les prix de reprise offerts aux detenteurs ne pourront en aucun cas etre negatifs « et qu'il incombe aux societes agreees » de proceder a l'enlevement de tout lot d'huile usagee superieur a 200 litres «.

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M. Giraud Michel · Questions parlementaires · 8 mai 1989

Cette disposition a pour consequence de mettre les societes de ramassage qui restent, en vertu des dispositions de l'article 10 du decret no 79-981 du 21 novembre 1979 « pleinement responsables de leur exploitation industrielle et commerciale », dans une situation telle qu'il leur est difficile d'equilibrer leur compte d'exploitation. […] La situation des ramasseurs agrees d'huiles usagees s'etant deterioree, le Gouvernement a decide successivement de suspendre la baisse de la taxe prevue au 1er avril 1989 en maintenant son taux a 35 francs par tonne, puis de le relever a 70 francs par tonne, taux maximum prevu par le decret modifie no 86-549 du 14 mars 1986, a compter du 11 mai 1989 (arrete du 10 mai 1989 paru au JO du 13 mai 1989).

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M. Giraud Michel · Questions parlementaires · 8 mai 1989

Cette disposition a pour consequence de mettre les societes de ramassage qui restent, en vertu des dispositions de l'article 10 du decret no 79-981 du 21 novembre 1979 « pleinement responsables de leur exploitation industrielle et commerciale », dans une situation telle qu'il leur est difficile d'equilibrer leur compte d'exploitation, tout en continuant d'assurer les obligations reglementaires qui sont actuellement les leurs.

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Décision1


1CJCE, n° C-173/83, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Commission des Communautés européennes contre République française, 22 novembre 1984

[…] Ce télex étant apparemment parvenu tardivement au service compétent de la Commission (comme nous le verrons ci-après, il n'aurait de toute façon pas influencé la position de la Commission), la Cour a été saisie, le 10 août 1983, d'un recours tendant à ce qu'elle constate que, en instaurant par le décret n° 79/981, du 21 novembre 1979, et par deux arrêtés d'application pris à la même date, un système de ramassage et d'élimination des huiles usagées qui exclut l'exportation desdites huiles, fût-ce pour la livraison à des ramasseurs et des éliminateurs autorisés dans d'autres États membres, la République française a enfreint l'article 34 du traité CEE.

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