Décret n°71-867 du 21 octobre 1971
Article 9 du Décret n°71-867 du 21 octobre 1971 fixant les conditions d'affiliation au régime de l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques de certains membres du corps médical des établissements hospitaliers publics à l'exception des hôpitaux ruraux.
Chronologie des versions de l'article
Version24/10/1971
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Version29/06/1996
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Version16/12/2021
Entrée en vigueur le 24 octobre 1971
Pour l'application de l'article 7 (par. 2) du décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 susvisé, les chefs de clinique-assistants des hôpitaux et les assistants des facultés-assistants des hôpitaux cotisent au régime de retraite complémentaire de l'I.R.C.A.N.T.E.C. sur la rémunération universitaire prévue au premier alinéa de l'article 10 du décret du 24 septembre 1960 susvisé, à l'exclusion des émoluments hospitaliers prévus au deuxième alinéa dudit article.
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