Article 9 du Décret n°71-867 du 21 octobre 1971 fixant les conditions d'affiliation au régime de l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques de certains membres du corps médical des établissements hospitaliers publics à l'exception des hôpitaux ruraux.

Chronologie des versions de l'article

Version24/10/1971
>
Version29/06/1996
>
Version16/12/2021

Entrée en vigueur le 24 octobre 1971

Pour l'application de l'article 7 (par. 2) du décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 susvisé, les chefs de clinique-assistants des hôpitaux et les assistants des facultés-assistants des hôpitaux cotisent au régime de retraite complémentaire de l'I.R.C.A.N.T.E.C. sur la rémunération universitaire prévue au premier alinéa de l'article 10 du décret du 24 septembre 1960 susvisé, à l'exclusion des émoluments hospitaliers prévus au deuxième alinéa dudit article.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 24 octobre 1971
Sortie de vigueur le 29 juin 1996
3 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).