Décret n°81-834 du 8 septembre 1981 n° 81-834 du 8 septembre 1981 fixant les dispositions applicables au prélèvement exceptionnel sur les banques et établissements de crédit prévu par l'article 6 de la loi de finances rectificative pour 1981 (n° 81-734 du 3 août 1981) en cas de création, cessation d'activité, cession ou transfert d'établissement.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 9 septembre 1981
Dernière modification : 9 septembre 1981

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Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget. Vu l'article 6 de la loi de finances rectificative pour 1981 (n° 81-734 du 3 août 1981) ; Vu le décret n° 67-27 du 9 janvier 1967, modifié et complété par le décret n° 71-145 du 23 février 1971, portant institution d'un système de réserves obligatoires applicables aux banques et établissements de crédit,

Article 1
Le prélèvement exceptionnel sur les banques et établissements de crédit institué par l'article 6 de la loi de finances rectificative du 3 août 1981 susvisée est établi, en cas de création ou de cessation d'entreprise au cours de l'année 1980, sur la base des renseignements figurant sur les états relatifs au calcul des réserves obligatoires fournis pour l'année 1980. Il est ajusté en fonction du nombre de mois entiers pendant lesquels la profession a été exercée.
Article 2
En cas de cession ou de transfert d'activité par voie de fusion, scission ou apport partiel d'actif au cours de l'année 1980, l'établissement cessionnaire ou bénéficiaire du transfert est tenu aux obligations qui auraient incombé à l'établissement cédant ou apporteur si celui-ci avait été exploité jusqu'au 31 décembre 1980.
La base du prélèvement afférent à l'activité cédée ou transférée est calculée selon les modalités prévues à l'égard des entreprises ayant exercé leur activité durant toute l'année 1980 en retenant pour zéro le montant des exigibilités au terme des trimestres pour lesquels aucun état des réserves obligatoires n'avait à être produit.
Article 3
L'entreprise verse le prélèvement à la recette des impôts dont elle relève et dépose à l'appui de ce versement :
Une déclaration établie sur un imprimé fourni par l'administration ;
Une copie des états produits pour le calcul des réserves obligatoires à la fin de chacun des trimestres de l'année 1980.
PREMIER MINISTRE : PIERRE MAUROY. MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, CHARGE DU BUDGET : LAURENT FABIUS.