Article 2 du Décret n°81-834 du 8 septembre 1981 n° 81-834 du 8 septembre 1981 fixant les dispositions applicables au prélèvement exceptionnel sur les banques et établissements de crédit prévu par l'article 6 de la loi de finances rectificative pour 1981 (n° 81-734 du 3 août 1981) en cas de création, cessation d'activité, cession ou transfert d'établissement.

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Version09/09/1981

Entrée en vigueur le 9 septembre 1981

En cas de cession ou de transfert d'activité par voie de fusion, scission ou apport partiel d'actif au cours de l'année 1980, l'établissement cessionnaire ou bénéficiaire du transfert est tenu aux obligations qui auraient incombé à l'établissement cédant ou apporteur si celui-ci avait été exploité jusqu'au 31 décembre 1980.
La base du prélèvement afférent à l'activité cédée ou transférée est calculée selon les modalités prévues à l'égard des entreprises ayant exercé leur activité durant toute l'année 1980 en retenant pour zéro le montant des exigibilités au terme des trimestres pour lesquels aucun état des réserves obligatoires n'avait à être produit.
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