Décret n°80-164 du 21 février 1980
Article 2 du Décret n°80-164 du 21 février 1980 PORTANT ORGANISATION DE L'EPREUVE D'EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE, POUR LES CANDIDATS HANDICAPES, A L'EXAMEN DU BACCALAUREAT DE L'ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE.
Chronologie des versions de l'article
Version26/02/1980
Entrée en vigueur le 26 février 1980
L'article 6 du décret du 29 septembre 1962 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
Ajouter à l'avant-dernier alinéa les dispositions suivantes :
"En ce qui concerne les candidats handicapés physiques, l'attestation d'assiduité et d'application ne sera pas exigée et seules les notes supérieures à 10 seront prises en compte".
Ajouter à l'avant-dernier alinéa les dispositions suivantes :
"En ce qui concerne les candidats handicapés physiques, l'attestation d'assiduité et d'application ne sera pas exigée et seules les notes supérieures à 10 seront prises en compte".
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