Décret n°71-647 du 30 juillet 1971 fixant les conditions de prise en charge des frais de transport par la voie aérienne engagés par les personnels civils et militaires de l'Etat et de ses établissements publics ainsi que de certains organismes subventionnés en dehors du territoire métropolitain de la France.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 4 août 1971
Dernière modification : 1 janvier 2013

Commentaire1

Décisions6


1Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 16 décembre 1993, 93PA00033, mentionné aux tables du recueil Lebon

Annulation — 

Le droit de passage aux frais de l'Etat qu'institue l'article 31 du décret du 3 juillet 1897 au profit de l'épouse et des enfants des fonctionnaires originaires d'Europe et rentrant en métropole à leur admission à la retraite outre-mer ne permet de bénéficier de la prise en charge des frais de transport par voie aérienne que sur la base du tarif de la classe la plus économique, par application de l'article 3 du décret n° 71-647 du 30 juillet 1971.

 

2Tribunal administratif de Paris, 5e section - 4e chambre, 2 décembre 2022, n° 2000568

Rejet — 

[…] — le décret n° 71-647 du 30 juillet 1971 fixant les conditions de prise en charge des frais de transport par la voie aérienne engagés par les personnels civils et militaires de l'Etat et de ses établissements publics ainsi que de certains organismes subventionnés en dehors du territoire métropolitain de la France ;

 

3Tribunal administratif de Paris, 5e section - 4e chambre, 2 décembre 2022, n° 2000578

Rejet — 

[…] — le décret n° 71-647 du 30 juillet 1971 fixant les conditions de prise en charge des frais de transport par la voie aérienne engagés par les personnels civils et militaires de l'Etat et de ses établissements publics ainsi que de certains organismes subventionnés en dehors du territoire métropolitain de la France ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat chargé de la défense nationale, du ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'Outre-mer, du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'économie et des finances,

Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites et des textes subséquents qui l'ont modifié ;

Le conseil des ministres entendu,
Article 1
Le présent décret fixe les conditions de prise en charge par les budgets de l'Etat et des établissements publics nationaux à caractère administratif des frais de voyage par la voie aérienne hors du territoire métropolitain de la France engagés par leurs personnels civils et militaires pour se rendre dans un département outre-mer, un territoire outre-mer ou un pays étranger et en revenir.
Il est également applicable aux agents de l'Etat qui exercent des tâches de coopération technique ainsi qu'aux agents d'organismes soumis au contrôle budgétaire de l'Etat ou dont les dépenses de fonctionnement sont couvertes au moins à 25 p. 100 par des subventions de l'Etat et des établissements publics visés au premier alinéa ou par la perception des taxes parafiscales.
Article 2
Sauf contre-indication médicale dûment justifiée, la voie aérienne doit être utilisée chaque fois que ce mode de transport s'avère plus direct ou plus économique, compte tenu de tous les éléments du déplacement. Il doit être utilisé également dans le cas où tout autre mode de transport conduirait à des délais de route ou d'attente incompatibles avec une bonne gestion des effectifs.
Article 3
La prise en charge des frais de transport par voie aérienne est, dans tous les cas, effectuée sur la base du tarif de la classe la plus économique.