Article 2 du Décret n°71-647 du 30 juillet 1971 fixant les conditions de prise en charge des frais de transport par la voie aérienne engagés par les personnels civils et militaires de l'Etat et de ses établissements publics ainsi que de certains organismes subventionnés en dehors du territoire métropolitain de la France.

Chronologie des versions de l'article

Version04/08/1971

Entrée en vigueur le 4 août 1971

Sauf contre-indication médicale dûment justifiée, la voie aérienne doit être utilisée chaque fois que ce mode de transport s'avère plus direct ou plus économique, compte tenu de tous les éléments du déplacement. Il doit être utilisé également dans le cas où tout autre mode de transport conduirait à des délais de route ou d'attente incompatibles avec une bonne gestion des effectifs.
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Entrée en vigueur le 4 août 1971

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Décision1


1Tribunal administratif de Polynésie française, 8 novembre 2002, n° 01-384WP
Rejet

[…] que ces dispositions ont été étendues au passage par voie aérienne par le décret n° 71-647 du 30 juillet 1971 fixant les conditions de prise en charge des frais de transport par la voie aérienne engagés par les personnels civils et militaires de l'Etat et de ses établissements publics ainsi que de certains organismes subventionnés en dehors du territoire métropolitain de la France dont l'article 2 dispose, notamment, que :

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