Décret n°71-647 du 30 juillet 1971
Article 3 du Décret n°71-647 du 30 juillet 1971 fixant les conditions de prise en charge des frais de transport par la voie aérienne engagés par les personnels civils et militaires de l'Etat et de ses établissements publics ainsi que de certains organismes subventionnés en dehors du territoire métropolitain de la France.
Chronologie des versions de l'article
Version04/08/1971
Entrée en vigueur le 4 août 1971
La prise en charge des frais de transport par voie aérienne est, dans tous les cas, effectuée sur la base du tarif de la classe la plus économique.
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Décision • 1
1. Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 16 décembre 1993, 93PA00033, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation
Le droit de passage aux frais de l'Etat qu'institue l'article 31 du décret du 3 juillet 1897 au profit de l'épouse et des enfants des fonctionnaires originaires d'Europe et rentrant en métropole à leur admission à la retraite outre-mer ne permet de bénéficier de la prise en charge des frais de transport par voie aérienne que sur la base du tarif de la classe la plus économique, par application de l'article 3 du décret n° 71-647 du 30 juillet 1971.
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