Article 3 du Décret n°71-647 du 30 juillet 1971 fixant les conditions de prise en charge des frais de transport par la voie aérienne engagés par les personnels civils et militaires de l'Etat et de ses établissements publics ainsi que de certains organismes subventionnés en dehors du territoire métropolitain de la France.

Chronologie des versions de l'article

Version04/08/1971

Entrée en vigueur le 4 août 1971

La prise en charge des frais de transport par voie aérienne est, dans tous les cas, effectuée sur la base du tarif de la classe la plus économique.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 4 août 1971
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 16 décembre 1993, 93PA00033, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

Le droit de passage aux frais de l'Etat qu'institue l'article 31 du décret du 3 juillet 1897 au profit de l'épouse et des enfants des fonctionnaires originaires d'Europe et rentrant en métropole à leur admission à la retraite outre-mer ne permet de bénéficier de la prise en charge des frais de transport par voie aérienne que sur la base du tarif de la classe la plus économique, par application de l'article 3 du décret n° 71-647 du 30 juillet 1971.

 Lire la suite…
  • Frais de retour en métropole de l'épouse et des enfants·
  • Indemnités diverses liees au passage -voyage·
  • Fonctionnaire admis à la retraite outre-mer·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Indemnités et avantages divers·
  • Étendue de la prise en charge·
  • Épouse et enfants·
  • Rémunération·
  • Outre-mer·
  • Tribunaux administratifs
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).