Décret n°71-750 du 14 septembre 1971
Article 2 du Décret n°71-750 du 14 septembre 1971 fixant les taux de rémunération des heures supplémentaires d'enseignement effectuées par certains personnels enseignants des établissements publics d'enseignement et de formation professionnelle agricoles.
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2004
Modifié par : Décret n°2004-974 du 15 septembre 2004 - art. 2 () JORF 17 septembre 2004 en vigueur le 1er septembre 2004
Modifié par : Décret n°2004-974 du 15 septembre 2004 - art. 1 () JORF 17 septembre 2004 en vigueur le 1er septembre 2004
Le traitement moyen est celui correspondant à la moyenne arithmétique du traitement budgétaire de début de carrière et du traitement budgétaire de fin de carrière.
Pour les personnels enseignants membres d'un corps doté d'une hors-classe, le traitement moyen est égal à la moyenne arithmétique du traitement budgétaire de début de carrière et du traitement budgétaire de fin de carrière de la classe normale.
Pour les personnels enseignants nommés à la hors-classe, le montant de l'indemnité, tel que défini ci-dessus, est majoré de 10%.
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[…] Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 1 à 4 du décret susvisé du 14 septembre 1971 que les personnels enseignants des établissements agricoles dont les services hebdomadaires excèdent de façon régulière leurs obligations règlementaires perçoivent une indemnité annuelle payable par neuvièmes ; que seuls les absences ou congés individuels imputables aux personnels concernés donnent lieu à une réduction de cette rémunération ; qu'aux termes de l'article 5 du même décret : « Lorsque le service supplémentaire ne comporte pas un horaire régulier, chaque heure effectivement faite est rétribuée à raison d'un quarantième de l'indemnité annuelle définie à l'article 2. […]
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2. Tribunal administratif de Poitiers, 1er juin 2016, n° 1302201
[…] Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. X la somme correspondant à la majoration de 20% du taux de l'indemnité prévue à l'article 1 er du décret n°71-750 du 14 septembre 1971 dans la limite d'une heure supplémentaire excédant les obligations réglementaires de son service au titre des heures de service effectuées par lui pendant les deux années scolaires 2010-2011 et 2011-2012.
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