Article 2 du Décret n°71-750 du 14 septembre 1971 fixant les taux de rémunération des heures supplémentaires d'enseignement effectuées par certains personnels enseignants des établissements publics d'enseignement et de formation professionnelle agricoles.

Chronologie des versions de l'article

Version14/10/1994
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Version01/09/2004

Entrée en vigueur le 1 septembre 2004

Modifié par : Décret n°2004-974 du 15 septembre 2004 - art. 2 () JORF 17 septembre 2004 en vigueur le 1er septembre 2004

Modifié par : Décret n°2004-974 du 15 septembre 2004 - art. 1 () JORF 17 septembre 2004 en vigueur le 1er septembre 2004

Le taux annuel de l'indemnité prévue à l'article précédent est calculé en divisant le traitement moyen obtenu dans les conditions précisées ci-dessous par le maximum de service réglementaire ; le résultat est multiplié par la fraction neuf treizièmes. Dans la limite d'une heure supplémentaire excédant les obligations de service réglementaires des personnes mentionnées à l'article 1er ci-dessus, ce taux est majoré de 20 %.
Le traitement moyen est celui correspondant à la moyenne arithmétique du traitement budgétaire de début de carrière et du traitement budgétaire de fin de carrière.
Pour les personnels enseignants membres d'un corps doté d'une hors-classe, le traitement moyen est égal à la moyenne arithmétique du traitement budgétaire de début de carrière et du traitement budgétaire de fin de carrière de la classe normale.
Pour les personnels enseignants nommés à la hors-classe, le montant de l'indemnité, tel que défini ci-dessus, est majoré de 10%.
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Décisions2


1Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 23 novembre 1992, 90LY00981, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 1 à 4 du décret susvisé du 14 septembre 1971 que les personnels enseignants des établissements agricoles dont les services hebdomadaires excèdent de façon régulière leurs obligations règlementaires perçoivent une indemnité annuelle payable par neuvièmes ; que seuls les absences ou congés individuels imputables aux personnels concernés donnent lieu à une réduction de cette rémunération ; qu'aux termes de l'article 5 du même décret : « Lorsque le service supplémentaire ne comporte pas un horaire régulier, chaque heure effectivement faite est rétribuée à raison d'un quarantième de l'indemnité annuelle définie à l'article 2. […]

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2Tribunal administratif de Poitiers, 1er juin 2016, n° 1302201
Non-lieu à statuer

[…] Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. X la somme correspondant à la majoration de 20% du taux de l'indemnité prévue à l'article 1 er du décret n°71-750 du 14 septembre 1971 dans la limite d'une heure supplémentaire excédant les obligations réglementaires de son service au titre des heures de service effectuées par lui pendant les deux années scolaires 2010-2011 et 2011-2012.

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